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Cour d'appel, 18 octobre 2012. 12/01808

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01808

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2012

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2012 N° 2012/1129 Rôle N° 12/01808 [Y] [G], [DI] [J], [VU] [C], [N] [F], [N] [Z], [DI] [U], [GY] [A], [D] [K], [W] [E], [P] [R], [VU] [B], [M] [FT], [O] [ZK], [S] [YF], [V] [MJ], [S] [OU], [TJ] [BV], [W] [HN], [I] [IT], [JY] [SE], [L] [ID], [L] [WZ], [AH] [YE], [PZ] [NO], [S] [LE], [H] [MI] [X] [XA] C/ [Adresse 23] Grosse délivrée le : à : -Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE -Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/3151. APPELANTS Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [DI] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [VU] [C], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 24] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 14] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [DI] [U], demeurant [Adresse 32] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [GY] [A], demeurant [Adresse 17] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 13] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 20] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 16] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [VU] [B], demeurant [Adresse 22] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [M] [FT], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [O] [ZK], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [S] [YF], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [V] [MJ], demeurant [Adresse 15] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [S] [OU], demeurant [Adresse 19] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [TJ] [BV], demeurant [Adresse 18] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [W] [HN], demeurant [Adresse 25] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [I] [IT], demeurant [Adresse 26] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [JY] [SE], demeurant [Adresse 12] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [L] [ID], demeurant [Adresse 29] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [L] [WZ], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [AH] [YE], demeurant [Adresse 31] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [PZ] [NO], demeurant [Adresse 11] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [S] [LE], demeurant [Adresse 30] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [H] [MI], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [X] [XA], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME [Adresse 23], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Juin 2012 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Michel VANNIER, Président de Chambre Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre qui a rapporté Madame Bernadette BERTHON, Président de Chambre conformément à l'ordonnance du 6 mars 2012 de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012. ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012. Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les salariés dont les noms sont indiqués en tête de la présente décision ont été employés par l'établissement public [Adresse 23]. Par lettre du 4 novembre 2010, tous les susnommés ont saisi individuellement le Conseil de Prud'hommes de Marseille aux fins d'indemnisation des préjudices d'anxiété et économique subis pour avoir été exposés pendant plusieurs années au cours de leur emploi à l'amiante sans bénéficier de protection individuelle, ni être informés des risques encourus. ******* Par jugement en date du 16 décembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a débouté tous les demandeurs susvisés de leurs réclamations. ******* Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 janvier 2012 et reçue au greffe de la cour d'appel le 30 janvier 2012, tous les anciens salariés précités ont interjeté appel de cette décision. ******* Les anciens salariés précités demandent l'infirmation du jugement, formulent une demande nouvelle au titre du préjudice lié aux bouleversements dans les conditions d'existence et réclament chacun leur indemnisation à hauteur des sommes suivantes: - dommages intérêts pour réparation du préjudice d'anxiété: 15.000 euros, - dommages intérêts pour réparation du préjudice lié aux bouleversements dans les conditions d'existence: 15.000 euros, - frais irrépétibles: 1.000 euros. A l'appui de leurs prétentions, ils expliquent que: - l'inhalation des poussières d'amiante ayant eu lieu pendant l'exécution du contrat de travail, la juridiction prud'homale est seule compétente dans la mesure où les préjudices résultent des manquements de l'employeur à ses obligations, peu important les mesures mises en oeuvre pour tenter de les protéger, - l'exposition à l'amiante les concernent tous indépendamment des différents emplois exercés, - le préjudice d'anxiété résulte de leur exposition à l'amiante, quelque soit la durée les uns par rapport aux autres, compte tenu des risques encourus de développer la maladie, - le préjudice lié aux bouleversements dans les conditions d'existence est indépendant du précédent, ainsi que du dispositif ACAATA, au motif que cette situation a entraîné une désorganisation totale de leur vie. ******* L'établissement public [Adresse 23] (GPMM) demande la confirmation du jugement, et s'oppose aux prétentions des salariés. Il réclame la somme de 500 euros à chaque salarié en application de l'article 700 du code de procédure civile. En ce qui concerne les appelants [N] [F], [GY] [A], [VU] [B], [O] [ZK], [S] [YF], [TJ] [BV], et [T] [WZ], dont il est soutenu qu'ils ont mis fin au contrat de travail soit dans le cadre d'un départ à la retraite, soit par la mise en oeuvre d'autres dispositifs tels que l'ARPE, au motif que ces salariés n'étaient pas éligibles à l'ACAATA, il considère que la prétention au titre des préjudices invoqués n'est pas fondée dans la mesure où ils n'ont pas été identifiés par la CRAM comme ayant été exposés à l'amiante. Pour les autres appelants, il estime que les salariés concernés ont déjà bénéficié du mécanisme préventif d'indemnisation de l'ACAATA, soutient qu'ils ne sont pas atteints d'une pathologie liée à l'amiante, et fait valoir l'accord du 24 octobre 2002 qui a amélioré le dispositif d'indemnisation des salariés qui ont demandé par anticipation à cesser leur activité. Dans ces circonstances, il conteste l'argumentation des anciens salariés sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, et explique qu'aucun manquement fautif de sa part n'a été établi, d'autant qu'il dit avoir instauré une représentation du personnel pour les questions de sécurité et mis en place un CHSCT. Il soutient que la réclamation au titre des bouleversements dans les conditions d'existence est inopérante au motif que la cessation de l'activité résulte de la démission des salariés. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée et aux écritures déposées, oralement reprises à l'audience du 14 juin 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme. Sur la responsabilité Il est constant que le principe de la responsabilité civile implique la démonstration de l'établissement d'une faute d'autrui, d'un préjudice , et d'un lien de causalité entre eux qui justifie le droit à réparation de l'intégralité des dommages subis. Il ressort des écritures de l'intimé lui-même que l'exposition à l'amiante est une maladie professionnelle susceptible de donner lieu à réparation des préjudices subis et que ce type de pathologie peut se révéler même plusieurs années après le temps d'exposition. En l'espèce, dans la mesure où aucune des pathologies visées à l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2002 dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante dans le cadre du FIVA n'est invoquée par les anciens salariés de l'intimé, lesquels, pour ceux qui en ont bénéficié, ne remettent pas en cause l'indemnité allouée au titre de l'ACAATA, et ne fondent pas leur demande dans le cadre de la notion de faute inexcusable de leur ancien employeur, il n'existe aucun motif de nature à écarter la compétence de la juridiction prud'homale au regard de celle du FIVA ou de la juridiction de sécurité sociale. En outre, dans la mesure où les demandeurs initiaux fondent leurs réclamations indemnitaires sur les manquements de l'employeur à ses obligations en matière de protection, et donc sur l'exécution entre les parties du contrat de travail qui relève de la compétence de la juridiction prud'homale, quand bien même une partie d'entre eux ont bénéficié de l'ACAATA à la suite de leur démission, il n'existe aucun motif pour retenir l'absence de préjudice indépendant de l'éligibilité à ce dispositif. Pour ce qui concerne les autres salariés, qui n'ont pas bénéficié du dispositif de l'ACAATA et qui ont quitté leur emploi, soit pour cause de départ à la retraite, soit dans le cadre du bénéfice d'un autre dispositif d'indemnisation de cessation contractuelle, le manquement de l'employeur dans ses obligations est également de nature dans les mêmes conditions à mettre en jeu la responsabilité de ce dernier en vue de les indemniser des préjudices subis indépendants des sommes versées dans le cadre de la cessation de leur emploi. Par arrêté du 7 juillet 2000, l'établissement public [Adresse 23] a été inscrit sur la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA en faveur des salariés dockers professionnels ayant travaillé pendant la période relative aux années 1957 à 1993. L'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2001 pour 2002 a étendu le dispositif de l'ACAATA aux personnels portuaires assurant la manutention. L'arrêté du 11 décembre 2001 modifiant la liste des établissements de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA a inclus dans ce dispositif le service technique de l'outillage, des ateliers et centre d'activité de la réparation navale et du dragage du [Adresse 28]. En outre, par accord d'entreprise en date du 24 octobre 2002 au sein de l'intimé, l'éligibilité au dispositif de l'ACAATA a été appliqué aux agents ayant travaillé dans les services techniques de l'outillage, des ateliers et des centres d'activité de la réparation navale et du dragage, en plus du personnel de manutention portuaire. Par ailleurs, il ressort du compte rendu du comité paritaire d'hygiène et de sécurité relatif à la manutention portuaire du [Adresse 23] du 22 décembre 1999 produit aux débats qu'une grande dispersion du risque d'amiante a été constatée tant sur les navires, les quais, et les locaux du fait d'une protection rare et inefficace en raison notamment du trafic commercial de l'amiante sur le site. Ce document ajoute qu'aucun poste de travail ne peut être certain d'avoir échappé au risque pour le personnel exerçant des emplois tels que grutiers, chefs d'équipe, contremaîtres, chefs de service, personnel d'entretien et mécanicien, et que tout le personnel travaillant sur le port ou à proximité a pu être exposé au risque amiante. Or, des pièces versées aux débats et non remises en cause par l'intimé (bulletins de salaires et attestations de témoins qui relèvent le lien entre l'emploi et le contact avec l'amiante), il ressort que les salariés sus dénommés ont occupé les emplois suivants au sein de l'établissement public [Adresse 23], et aux périodes ci-après précisées: - [Y] [G]: électricien du 13 décembre au 30 novembre 2003, - [DI] [J]: électricien du 1er septembre 1986 au 30 juin 2003, - [VU] [C]: grutier du 12 janvier 1976 au 30 novembre 2004, - [N] [F]: chef d'exploitation du 15 octobre 1970 au 23 mars 1987, - [N] [Z]: électricien sur engin de levage du 29 avril 1974 au 30 juin 2007, - [FD] [U]: ouvrier professionnel du 18 novembre 1974 au 31 mai 2003, - [GY] [A]: mécanicien sur engin de levage du 31 mars 1980 au 30 juin 2000, - [D] [K]: surveillant de travaux et chef de bureau du 24 mars 1975 au 28 février 2007, - [W] [E]: grutier du 2 juillet 1973 au 31 mai 2003, - [P] [R]: agent d'entretien du 13 août 1973 au 31 janvier 2007, - [VU] [B]: mécanicien sur engin de levage et chef d'atelier du 25 juin 1973 au 31 juillet 2000, - [M] [FT]: mécanicien sur engin de levage du 19 août 1968 au 31 mai 2004, - [O] [ZK]: électricien du 2 janvier 1964 au 30 juin 1997, - [S] [YF]: ajusteur mécanicien du 29 mai 1961 au 30 juin 1996, - [S] [OU]: grutier sur engin de levage réparation navale et chargé d'entretien du 24 janvier 1983 au 31 octobre 2006, - [V] [MJ]: grutier accoreur du 2 janvier 1975 au 31 janvier 2005, - [TJ] [BV]: électricien du 2 juin 1964 au 30 juin 1999, - [W] [HN]: mécanicien du 1er mars 1982 au 31 janvier 2007, - [I] [IT]: agent d'entretien du 2 avril 1973 au 30 juin 2004, - [JY] [SE]: électricien sur engin de levage du 26 mars 1973 au 31 janvier 2008, - [L] [ID]: mécanicien sur engin de levage du 4 avril 1976 au 28 février 2003, - [T] [WZ]: ouvrier professionnel d'entretien du 2 mai 1962 au 31 décembre 1999, - [AH] [YE]: électricien sur engin de levage du 14 novembre 1983 au 30 juin 2005, - [PZ] [NO]: ouvrier professionnel serrurier du 4 août 1980 au 31 mars 2006, - [S] [LE]: grutier accoreur du 14 avril 1975 au 31 juillet 2005, - [H] [MI]: ouvrier spécialisé au terminal pétrolier du 27 mars 1976 au 31 juillet 2004, - [X] [XA]: électricien du 16 août 1977 au 31 mars 2009. Il ne peut donc être remis en cause que l'ensemble de ces salariés, du fait de la spécificité des emplois exercés dont il ressort de ce qui précède que tous ont entraîné un risque d'exposition à l'amiante, est concerné par le risque des conséquences d'inhalations aux poussières d'amiante. Si l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L 230-2 devenu L 4121-1 du code du travail dont la rédaction est issue de la loi du 31 décembre 1991, il n'en demeure pas moins que sur le fondement de la responsabilité contractuelle résultant de l'article 1147 du code civil, ainsi qu'au visa de dispositions réglementaires prises antérieurement en matière de sécurité telles qu'évoquées par les anciens salariés susnommés (loi du 12 juin 1893, décret d'application du 11 mars 1894, décret du 13 décembre 1948, décret du 17 août 1977), la carence d'un employeur dans la mise en oeuvre des mesures de prévention des risques auxquels un salarié est exposé pendant l'exercice de son emploi, en l'espèce le fait de ne pas avoir pris les précautions suffisantes pour éviter une exposition potentiellement nocive aux poussières d'amiante, est constitutive d'un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité, et à justifier la réparation intégrale des préjudices subis. A tort, l'établissement public [Adresse 23] entend s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002, lequel n'a en fait eu pour objet que d'étendre le dispositif de l'ACAATA à d'autres types d'emplois que ceux visés par les textes législatifs et réglementaires susvisés, et en aucun cas d'instaurer des mesures de protection des salariés contre les expositions à l'amiante. De même, le fait invoqué par l'intimé d'avoir mis en place un mode de représentation des salariés concernant leur sécurité, puis un CHSCT sur la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail (protocoles d'accord des 20 avril 1978, 22 février 1985 et 18 décembre 2001), initiatives qui ne portent pas directement sur des mesures spécifiques à la protection contre l'amiante, ne permet pas d'écarter la responsabilité de l'employeur qui ne démontre pas pour autant avoir mis en oeuvre un dispositif de protection des salariés aux expositions nocives de nature à exclure tout risque de pathologie. Il s'ensuit que les manquements fautifs imputés à l'employeur sont établis quand bien même les anciens salariés ne sont atteints à ce jour d'aucune pathologie résultant de l'exposition à des poussières d'amiante, de telle sorte qu'il importe d'analyser les prétentions sur les préjudices allégués. Sur les préjudices allégués par les salariés * - en ce qui concerne le préjudice d'anxiété Les anciens salariés, qu'ils fassent l'objet d'une surveillance médicale ou non, invoquent un préjudice d'anxiété subi lors de l'exercice de leur emploi du fait de leur exposition à l'amiante sur le site de l'intimé, lequel aurait entraîné le risque de développer l'une des maladies liées à l'amiante, et une situation d'inquiétude, de stress et d'angoisse permanente de voir leur santé se dégrader à tout moment. Or, eu égard à ce qui précède, il est effectivement compréhensible quand bien même aucune maladie n'a été constatée à ce jour en lien avec une exposition à l'amiante, que les anciens salariés soient confrontés à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie. Il ne peut être soutenu que l'ACAATA a pris en compte ce préjudice, ce dispositif, qui n'a en aucun cas pour finalité de réparer le dommage résultant de cette anxiété, ayant pour principal objet d'indemniser le salarié ayant subi une exposition à l'amiante qui a demandé le bénéfice d'une cessation anticipée d'activité. En l'état des éléments produits aux débats, le préjudice d'anxiété doit être réparé à hauteur de la somme de 8.000 euros chacun de telle sorte que le jugement dont appel doit être infirmé sur ce point. * - en ce concerne le préjudice économique La cour ne peut que constater que les demandeur initiaux n'ont pas réitéré leur prétention développée devant le juge départiteur au titre du préjudice économique de telle sorte que le jugement susvisé doit être confirmé sur ce point. * - en ce qui concerne le préjudice lié aux bouleversements dans les conditions d'existence Sans méconnaître le principe constant de la réparation intégrale des préjudices subis du fait du comportement fautif d'autrui, la seule affirmation des anciens salariés selon laquelle ils auraient subi un dommage spécifique, selon eux distinct à la fois de celui réparé au titre du préjudice d'anxiété et des sommes dont un certain nombre a pu être bénéficiaire dans le cadre de l'ACAATA, sans établir précisément en quoi leurs conditions d'existence ont été perturbées depuis la prise de connaissance des risques de leur exposition à l'amiante dans le cadre des emplois exercés au sein de l'établissement public [Adresse 23], ne peut justifier une indemnité complémentaire dans la mesure où, au vu de leurs explications, il en ressort qu'ils ne font qu'invoquer, à travers cette nouvelle prétention, une argumentation résultant des conséquences de l'anxiété qu'ils ont légitimement ressentie du fait des manquements mis à la charge de l'employeur, et dont ils seront indemnisés par la somme fixée en leur faveur par la cour au titre du préjudice d'anxiété. En outre, à supposer qu'il y ait eu bouleversement dans les conditions d'existence, ils ne démontrent pas qu'il en est résulté un dommage nécessitant réparation en lien direct avec les manquements susvisés de leur ancien employeur, les divers aléas de la vie de tout individu pouvant à eux seuls générer ce genre de bouleversements sans pour autant justifier dédommagement sur le fondement de la responsabilité civile En conséquence de quoi, la demande doit être écartée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il convient d'allouer à chacune des personnes dont les noms sont indiqués en tête de la présente décision la somme de cent euros au titre de ses frais irrépétibles. Par contre, au visa du d'équité énoncé par l'article 700 du code de procédure civile, la demande de l'intimé n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Déclare l'appel recevable en la forme. Infirme le jugement du 16 décembre 2011 du Conseil de Prud'hommes de Marseille, sauf en ce qu'il a débouté les anciens salariés de l'établissement public [Adresse 23], dont les noms sont indiqués en tête de la présente décision, de leur demande au titre du préjudice économique. Statuant à nouveau sur les points infirmés Condamne l'établissement public [Adresse 23] à payer à chacune des personnes dont les noms sont indiqués en tête de la présente décision la somme de 8.000 euros, en réparation du préjudice d'anxiété. Y ajoutant Déboute les anciens salariés dont les noms sont indiqués en tête de la présente décision de leur demande indemnitaire au titre du préjudice lié au bouleversement dans les conditions d'existence. Condamne l'établissement public [Adresse 23] à payer à chacune des personnes dont les noms sont indiqués en tête de la présente décision la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles. Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'établissement public [Adresse 23]. Condamne l'établissement public [Adresse 23] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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