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Tribunal judiciaire, 22 février 2024. 24/00304

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/00304

jurisprudence.case.decisionDate :

22 février 2024

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024 Président : M. MENICHINI, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 22 Février 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 avril 2024 à Me LABI à M. [W] Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00304 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MFH PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. DAV YOHI dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [J] [W] demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit d'huissier en date du 27 Novembre 2023, la SCI DAV YOHI a fait citer en référé Monsieur [J] [W] devant le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE pour une demande d'expulsion et d'indemnités en raison d'une occupation sans droit ni titre d'un logement sis [Adresse 3]. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 février 2024. La SCI DAV YOHI était représentée à l'audience par son conseil. Monsieur [J] [W], bien que régulièrement assigné à étude, n'était ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou lorsqu'il y a lieu de faire rectifier des erreurs constatées. La réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à la SCI DAV YOHI de fournir un commandement de payer avec décompte détaillé ainsi qu'un décompte actualisé détaillé. Elle devra également indiquer les raisons de l'augmentation du loyer au 1er novembre 2023 pour un bail signé le 1er février 2018. Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit, ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 06 juin 2024 à 9H00, salle d’audience n°1 pour permettre à la SCI DAV YOHI de fournir un commandement de payer avec décompte détaillé ainsi qu'un décompte actualisé détaillé. Elle devra également indiquer les raisons de l'augmentation du loyer au 1er novembre 2023 pour un bail signé le 1er février 2018. DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ; SURSOYONS à statuer sur les demandes ; RÉSERVONS les dépens. AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE. La Greffière Le Président

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Tribunal judiciaire 2024-02-22 | Jurisprudence Berlioz