Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-15.714
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-15.714
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A..., née Paulette Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section 1), au profit de Mme Valentine Z... veuve X..., demeurant au Bourg de Conquereuil (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau, Van-Troeyen, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que des signes matériels anciens délimitaient exactement les propriétés de Mme A... et de Mme X... et que les murs avaient été édifiés sur d'anciennes fondations par les époux A... eux-mêmes, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu de mettre en place des bornes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard