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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11533 F
Pourvoi n° Y 17-23.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Régine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle a été victime de discrimination ayant pour origine son engagement syndical et de ses demandes subséquentes en dommages et intérêts et en fixation d'un coefficient conventionnel à 731 points ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelante qui a saisi la juridiction prud'homale le 6 novembre 2008, se prévaut d'un engagement syndical sur deux périodes : - de 1987 à 1999, - depuis l'année 2004 à 2008 » ;
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; qu'en retenant que Mme Y... se prévaut d'un engagement syndical sur deux périodes, soit de 1987 à 1999, puis de 2004 à 2008, quand Mme Y... ne soutenait pas que son engagement syndical aurait cessé en 2008, mais, au contraire, versait aux débats des éléments démontrant son engagement syndical de 2010 à 2015, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle a été victime de discrimination ayant pour origine son engagement syndical et de ses demandes subséquentes en dommages et intérêts et en fixation d'un coefficient conventionnel à 731 points ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la seconde période de 2004 à 2008, l'engagement syndical de l'appelante ressort des pièces suivantes : - d'un document à en-tête de « Sud Aérien » « Union syndicale Solidaires » intitulé « désignation des mandats section Toulouse La Barigoude » portant la signature du représentant de la section, portant compte rendu d'une réunion du 30 janvier 2007 au cours de laquelle ont été désignées « les mandats » dont Mme Y..., en qualité de membre suppléant du BCAF et du CNI, - la liste des candidats aux éléments CE informatique du 8 mars 2007 avec leurs photos et leur nom dont Mme Y... ; l'engagement syndical n'apparaît donc établi que pour l'année 2007 ; qu'à l'appui des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale qu'elle a présentés, Mme Y... produit : - le courrier en date du 3 mai 2006 de la direction générale des systèmes d'information Air France adressée aux représentants syndicaux du CE qui précise notamment que le budget consacré aux augmentations individuelles des cadres est de 1,6 % + 0,3% auquel se rajoute une enveloppe complémentaire permettant le versement de primes exceptionnelles, et que le niveau de performance obtenu étant les critères principaux permettant de déterminer le montant de l'augmentation individuelle, étant également pris en compte « la maîtrise globale du poste, la manière dont les actions ont été conduites pour atteindre les objectifs fixés ainsi que le positionnement âge/salarie » ; ce même courrier précise également que les décisions de non-augmentation concernent notamment la non-atteinte des objectifs fixés, une performance non conforme ; - un graphique dénommée « Rémunération filière DSA au 1er novembre 2008 » portant des annotations au crayon de la salariée notamment « à emploi égal, Mme Y... touche pour une grande ancienneté et un âge plus avancé autant sinon moins que les plus jeunes de sa tranche d'âge 40-45 ans, dont les symboles ne sont pas expliqués, - une page à en-tête « Confidentiel » intitulé « liste des promotions et reclassements cadres G1 et G2 effectués au cours de la période du 1er mai 2005 au 1er avril 2006, - un schéma comparatif entre une carrière normale et la carrière réelle qu'elle estime avoir eue de 1984 à 2006, - un document intitulé « rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes années 2006 », - une note de la direction PS n° 20 du 1er juillet 2008 qui prévoit une revalorisation des planchers de plage de rémunération applicable à compter du 1er juillet 2008 aux cadres ainsi que des coefficients minimum et maximum suivant les niveaux ; qu'alors qu'il ressort de son relevé de carrière que Mme Y... a vu son coefficient de 515, 8639 atteint en juin 2003, porté en avril 2004, dans le cadre d'une promotion à 537,9948 correspondant au groupe CG2, niveau CO4, puis qu'elle a bénéficié tous les ans d'avancements ou d'augmentations avec changement de coefficient pour atteindre 563,4484 en 2008, les éléments ci-dessus rappelés ne permettent pas à la cour de considérer que son évolution professionnelle a été freinée pour la période 2007/2008 du fait de son engagement syndical ; qu'en effet, les graphiques « rémunération » et « carrière » ainsi que la liste des promotions et reclassements cadres G1 et G2 ne permettent pas de caractériser des faits objectifs de discrimination syndicale en l'absence d'éléments de comparaison, c'est-à-dire de salariés dénommés, bénéficiant de la même ancienneté et d'un niveau de classification équivalent, permettent de suivre l'évolution de leur indice de 2004 à 2008, Mme Y... ne donne aucun nom, aucun élément sur la carrière, les diplômes, les parcours et qualités professionnels de collègues déterminés, de nature à justifier qu'elle se trouve dans une situation défavorable en comparaison de leur évolution de carrière respective ; qu'il doit être rappelé qu'il convient de vérifier, non que l'appelante a perçu une rémunération inférieure à celle de salariés plus jeunes de sa catégorie, mais qu'elle a été discriminée dans son évolution de carrière, étant observé que suivant la convention d'entreprise du personnel au sol de la société du 1er juillet 2008, le niveau C04 du groupe CG2 comportait un coefficient hiérarchique minimal de 488 que Mme Y... dépassait puisqu'elle bénéficiait d'un coefficient de 563,4484 ; que la cour considère comme les premiers juges que la progression de carrière d'un salarié n'est pas seulement déterminée par son ancienneté, mais qu'elle est également déterminée par d'autres critères qui ne sont pas discriminatoires ; que c'est précisément ce que rappelle le courrier en date du 3 mai 2006 de la direction générale des systèmes d'information d'Air France adressée aux représentants syndicaux du CE, l'atteinte des objectifs et le niveau de performance permettent à l'employeur de déterminer le montant des augmentations individuelles ; qu'en l'absence de faits objectifs et avérés caractérisant une discrimination syndicale au cours de la période 2007/2008 au cours de laquelle Mme Y... établit un engagement syndical, celle-ci doit, par confirmation du jugement entrepris, être déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'elle a été victime d'une discrimination syndicale ainsi que de sa demande de dommages et intérêts et de fixation d'un coefficient conventionnel de 731 points » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour la deuxième période d'activité syndicale en 2004, durant laquelle Mme Y... évoque une deuxième discrimination syndicale, il est établi que le coefficient de la salariée est passée de 456 en 1999 à 515 en 2003 progressant ainsi pendant la période de non activité syndicale de la salariée de 59 points sur quatre années ; que pour la période 2004 à 2008, Mme Y... a vu son coefficient 2003 de 515,860 porté en 2004 à 537,995 puis régulièrement tous les ans pour atteindre 563,448 en 2008, ce qui porte l'évolution pour cinq ans à 47,588 points étant certes inférieur à la progression de la période précédente analysée mais ne caractérisant pas pour autant une volonté de discrimination syndicale ; que pour démontrer la pertinence de ses arguments, Mme Y... évoque, à partir de graphiques coefficient au 1er novembre 2008 de salariés embauchés au coefficient 145 en 1978 par Air Inter et des rémunérations filière DSA au 1er novembre 2008, le fait que plus on vieillit, moins le coefficient est « levé » et que chez les plus jeune, il y a les plus hauts salaires, que sur le graphique relatif aux 46 salariés embauchés en 1978, 41 se situent à un coefficient entre 300 et 400, trois dont Mme Y... se situent entre 500 et 600 et que seulement deux salariés ont un coefficient supérieur à elle dépassant légèrement 600 ; que le graphique rémunération positionnelle Mme Y... qui a été promu au niveau COA en 2004, juste en dessous de la barre des 50 000 euros par an, que si effectivement d'autres salariés de sa tranche d'âge ont une rémunération se situant en moyenne à 55 000 euros par an la différence n'est pas de nature à caractériser une discrimination telle qu'invoquée par la salariée ; qu'en effet, la progression de carrière n'est pas uniquement la conséquence de l'ancienneté du salarié » et que cette évolution peut être déterminée à partir d'autres critères qui ne sont pas discriminatoires sauf à en rapporter un commencement de preuve ce qui n'est en l'espèce pas le cas ; que de ce qui précédée le conseil de prud'hommes, sans qu'il soit besoin d'engager une mesure d'instruction, forme sa conviction à partir des éléments produits par les parties au procès et constate qu'il n'est nullement établi que Mme Y... ait fait l'objet de discrimination à l'occasion de ses engagements successifs syndicaux et que les justificatifs produits par la société employeur démontrent l'absence de discrimination » ;
1°) ALORS QUE la preuve d'une discrimination syndicale n'incombe pas spécialement au salarié, lequel est seulement tenu d'apporter des éléments laissant présumer l'existence d'une discrimination, à charge pour l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que les éléments produits par Mme Y... ne « permettent pas de caractériser des faits objectifs de discrimination syndicale » et qu'« en l'absence de faits objectifs et avérés caractérisant une discrimination syndicale au cours de la période 2007/2008 au cours de laquelle Mme Y... établit un engagement syndical, celle-ci doit (
) être déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'elle a été victime d'une discrimination syndicale », la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée l'entière charge de la preuve, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en retenant que les graphiques « rémunération » et « carrière » ainsi que la liste des promotions et reclassements cadres G1 et G2 ne permettent pas de caractériser des faits objectifs de discrimination syndicale en l'absence d'éléments de comparaison avec la situation des autres salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-8 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en retenant que Mme Y... bénéficiait, au 1er juillet 2008, d'un coefficient hiérarchique de 563,4484, supérieur au coefficient minimal de 488 posé par la convention d'entreprise du personnel au sol de la société Air France, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la différence de traitement invoquée par la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-8 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle a été victime de discrimination ayant pour origine son engagement syndical et de ses demandes subséquentes en dommages et intérêts et en fixation d'un coefficient conventionnel à 731 points ;
AUX MOTIFS, contraires à ceux des premiers juges, QUE « comme élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale pendant ces deux périodes, Mme Y... invoque : - qu'à compter de l'année 1988 après son engagement en qualité de déléguée du personnel en 1987, elle a bénéficié de deux avancements individuels en janvier 1993 puis en 1995, année au cours de laquelle elle a atteint l'indice salarial de 353, indice plus limité que pour ses collègues alors qu'elle avait bénéficié de 7 avancements individuels pendant les 10 années précédentes ; -qu'à compter de 1999, alors qu'elle s'était retirée de son engagement syndical, sa carrière a redémarré puisqu'elle a bénéficié de 6 avancements individuels ; - qu'à compter de 2004, après la reprise de ses activités syndicales, elle a bénéficié de promotions individuelles de montants inférieurs non seulement à ce qu'ils étaient en 1999 et en 2004, mais également inférieurs à ceux dont ses collègues ont bénéficié ; qu'ainsi, alors que les avancements et promotions étaient de l'ordre de 2,2% par an au sein de la société, elle n'avait bénéficié que d'avancements de 0,77% en 2005, 1,57% en 2006, 1,18% en 2007 et 1,14% en 2008, - que le coefficient hiérarchique moyen d'une femme cadre groupe 2 qui avait une ancienneté de 25 à 30 ans en 2006 était de 671,6, et qu'à la même époque, elle avait un coefficient de 550 soit un niveau équivalent à ancienneté égal à celui d'un cadre de groupe 1, ce qui place dans une situation très en deçà de celle des autres salariés de la société ; que s'agissant de la première période, force est de constater, comme l'indique la société Air France, que la salariée ne produit aucun élément probant du mandat représentatif de déléguée du personnel dont elle se prévaut ou d'une activité syndicale ou même de son adhésion à un syndicat, les pièces versées aux débats ne concernant pas cette période hormis un document intitulé « Liste des membres du bureau national » du syndicat Sur Aérien qui ne porte aucune date ou signature, auquel est jointe une page intitulée « IIIème Congrès, les 16,17 et 18 janvier 1997 » portant la mention « Naissance de Sud Aérien », document qui est insuffisant à établir un engagement syndical de Mme Y... en l'absence de tout autre élément » ;
ALORS QU'en retenant que Mme Y... ne produit aucun élément probant du mandat représentatif de déléguée du personnel dont elle se prévaut ou d'une activité syndicale ou même de son adhésion à un syndicat, les pièces versées aux débats ne concernant pas cette période hormis un document intitulé « Liste des membres du bureau national » du syndicat Sur Aérien qui ne porte aucune date ou signature, auquel est jointe une page intitulée « IIIème Congrès, les 16,17 et 18 janvier 1997 » portant la mention « Naissance de Sud Aérien », quand la salariée produisait un document intitulé « la barigoude : premières élections, premiers délégués », datant de 1993 et mentionnant que Mme Y..., sous son nom de jeune fille Mme Z..., était élue au sein du syndicat national du personnel Inter transport/Tourisme, la cour d'appel a, malgré l'interdiction de principe qui lui est faite, dénaturé ce document par omission.