Cour d'appel, 10 décembre 2012. 10/04225
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/04225
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2012
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Minute no 12/00676
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10 Décembre 2012
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RG 10/04225
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
10 Novembre 2010
F09/906
----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix décembre deux mille douze
APPELANTE :
SAS LACROIX SIGNALISATION, prise en son établissement de Florange, prise en la personne de son représentant légal
8 Impasse du Bourrelier
BP 4 - Zone Industrielle
44801 SAINT HERBLAIN CEDEX
Représentée par Me TRUNZER (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMES :
Madame Nathalie X...
...
57920 METZERESCHE
Représentée par Me MEYER (avocat au barreau de METZ)
POLE EMPLOI LORRAINE
1 Place du Pont à Seille
57045 METZ CEDEX 1
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 décembre 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
***
EXPOSE DU LITIGE
Nathalie X... a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 14 mai 2003 en qualité d'agent A.D.V. (administration des ventes), au niveau 2, échelon 2, coefficient 180 de la convention collective des industries du travail des Métaux de la Moselle par la société Signalest. A compte du 1er octobre 2005, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Lacroix Signalisation.
Par lettre recommandée du 29 septembre 2008, un avertissement lui a été notifié.
Convoquée par lettre recommandée du 5 mars 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 16 mars 2009, Nathalie X... s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle aux termes d'un courrier recommandé du 23 mars 2009.
Suivant demande enregistrée le 14 octobre 2009, Nathalie X... a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud'hommes de Metz.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, Nathalie X... a demandé à la juridiction prud'homale de :
- annuler l'avertissement du 28 septembre 2008 ;
- dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Lacroix Signalisation à lui payer la somme de 15 854,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avant dire droit, ordonner la comparution personnelle de Mme Y....
La société Lacroix Signalisation a conclu à l'irrecevabilité et au caractère mal fondé des demandes, sollicitant leur rejet et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 10 novembre 2010, statué dans les termes suivants :
"- Rejette la demande d'annulation de l'avertissement notifié à Mme X... le 28 septembre 2008,
- Dit n'y avoir pas lieu de procéder à l'audition de madame Y...,
- Déclare le licenciement de Madame Nathalie X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence:
CONDAMNE la société LACROIX SIGNALISATION prise en la personne de son représentant légal, à verser à madame X... les sommes suivantes:
-15 854,40€ Nets à titre d'indemnité pour licenciernent sans cause réelle et sérieuse
Dit que cette somme produira intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, soit le 10.11.2010,
- 700,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, ordonne à la S.A.S LACROIX SIGNALISATION le remboursement aux ASSEDIC concernées des indemnités de chômage versées à Mme Nathalie X..., du jour du licenciement jusqu'au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
Déboute la société LACROIX SIGNALISATION de sa demande reconventionnelle formée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la S.A.S. LACROIX SIGNALISATION aux entiers dépens d'instance et d'exécution éventuelle du présent jugement."
Suivant déclaration de son avocat adressée par lettre recommandée reçue le 26 novembre 2010 au greffe de la cour d'appel de Metz, la société Lacroix Signalisation a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société Lacroix Signalisation demande à la Cour de :
- recevoir son appel et le dire fondé ;
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'avertissement ;
dans tous les cas, statuant à nouveau,
- déclarer Nathalie X... mal fondée en ses demandes et la débouter
- la condamner aux frais et dépens éventuels ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Nathalie X... demande à la Cour de :
Annuler l'avertissement du 28 septembre 2008 ;
Ordonner la comparution personnelle de Mme Y... demeurant sis chez son employeur ... et la production du registre du personnel
Rejeter l'appel principal de la société LACROIX SIGNALISATION
en conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société LACROIX SIGNALISATION à payer à Mme X... 15.854.40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance
Condamner la société LACROIX SIGNALISATION aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel
Bien qu'ayant signé le 3 septembre 2012 l'avis de réception de sa lettre de convocation, Pôle Emploi n'est pas représenté.
MOTIFS DE L'ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 4 juillet 2012 pour l'appelante et le 8 octobre 2012 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises;
Sur la comparution de Mme Y...
Comme les premiers juges l'ont estimé, la mesure ainsi sollicitée n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige de sorte que Nathalie X... doit être déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur l'avertissement notifié par lettre du 29 septembre 2008
Cet avertissement est ainsi libellé :
"Par la présente, nous vous adressons un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel..
En effet, comme je vous l'ai fait remarquer, nous avons constaté des erreurs inadmissibles sur des dossiers que vous avez traités.
Ainsi,
- Devis nº 20161567 du 26/08/08: les quantités chiffrées dans le dossier ne correspondent pas à la demande du client.
- Devis nº 20157728 du 01/07/08: la remise commerciale que vous avez consentie au client ne correspond pas à celle que je vous ai autorisé.
- Accusé réception du 05/03/08 : vous faites une erreur dans la saisie de la ligne pose avec des quantités inférieures aux besoins.
Malgré plusieurs rappels à l'ordre, vous continuez de façon récurrente à commettre ce type d'erreur. Celles-ci sont de nature à générer un manque à gagner pour la société et à ternir sa réputation. Je vous demande expressément d'apporter l'attention nécessaire à un travail de qualité et d'être plus vigilante dans le traitement des dossiers que l'on vous confie.
Nous espérons vivement que cet avertissement vous fera prendre conscience de l'impérieuse nécessité de corriger ces manquements et nous vous informons que si cela devait se renouveler, nous serions dans l'obligation de prendre d'autres mesures."
S'agissant du premier fait visé dans l'avertissement, la société Lacroix Signalisation précise qu'il est reproché à Nathalie X... d'avoir chiffré 2 flèches alors qu'il lui avait été demandé d'en chiffrer 4. Nathalie X... prétend avoir respecté les consignes données et fait valoir qu'il appartenait au commercial de vérifier le devis compte tenu de la multiplicité des modifications qu'il avait apportées à ce devis et de leur caractère brouillon.
Il est acquis aux débats que Nathalie X... avait notamment pour mission de saisir informatiquement des devis demandés par le commercial sur la base des éléments transmis par celui-ci.
Il résulte des pièces versées que le 25 août 2008, Laurent Z..., commercial, a, sous la forme d'une note manuscrite, demandé à Nathalie X... d'établir un devis pour la mairie d'Aube en mentionnant 2 flèches, ce qui a été repris dans un devis dactylographié ; qu'ensuite, il lui a fait parvenir une deuxième demande manuscrite pour ce même devis comprenant de nombreuses modifications par rapport à la première dont celle de 4 flèches au lieu de 2, le chiffre 4 étant inscrit en gras au dessus du chiffre 2 ; que Nathalie X... a alors établi un nouveau devis reprenant ces modifications à l'exception de celle portant sur les flèches, dont le nombre est resté de 2.
Or, selon un compte rendu d'une réunion de l'administration des ventes du 27 mars 2006 tenue en présence de Laurent Z..., il avait été convenu en ce qui concerne les devis qu'un carnet à souche devait être utilisé, le compte rendu mentionnant que tout autre formulaire était destiné à la poubelle, et qu'il n'était plus accepté de faire plusieurs variantes sur devis, le commercial devant savoir ce que le client voulait.
Il suit de là que pour le devis litigieux, Laurent Z... n'a pas suivi les consignes préalablement établies au sein de l'entreprise puisqu'il n'a pas utilisé le carnet à souches et a formulé des variantes portant sur le même devis. Compte tenu du non respect de ces consignes, notamment de la seconde dont le non respect apparaît directement lié à l'erreur de quantité commise sur le devis final, et du fait que la surcharge était en outre de nature à faire naître une confusion quant au nombre de flèches, l'erreur ne constitue pas de la part de Nathalie X... une faute.
S'agissant du deuxième fait visé dans l'avertissement, Nathalie X... invoque sa prescription.
Le devis en cause est daté du 1er juillet 2008 de sorte que le manquement concerné apparaît avoir été commis à cette date, soit plus de deux mois avant l'avertissement, et alors qu'aucun autre fait fautif n'est établi postérieurement au 1er juillet 2008. Dès lors, il appartient à l'employeur de prouver qu'il n'a eu connaissance du manquement relatif au devis du 1er juillet 2008 que dans les deux mois ayant précédé l'avertissement. Or, tel n'est pas le cas de sorte que la prescription est acquise concernant ce fait.
S'agissant du troisième fait visé dans l'avertissement, Nathalie X... se prévaut également de sa prescription.
Il concerne un accusé de réception du 5 mars 2008 de sorte que le manquement en cause apparaît avoir été commis à cette date, soit plus de deux mois avant l'avertissement, et alors qu'aucune autre faute n'est établie postérieurement au 5 mars 2008. Or, l'employeur ne prouve pas davantage n'avoir eu connaissance de ce manquement que dans les deux mois ayant précédé l'avertissement si bien que la prescription est également acquise à ce titre.
Il s'ensuit que l'avertissement litigieux n'est pas justifié et qu'il convient en conséquence de l'annuler, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
"Le 05 mars dernier, nous vous convoquions à un entretien préalable fixé au lundi 16 mars 2009 à 10h00. Cette lettre a été présentée à votre domicile le vendredi 06 mars 2009.
Vous vous êtes présenté à cet entretien préalable le 16 mars 2009 en vous faisant assister de Monsieur Michel A....
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager à votre encontre une mesure de licenciement, à savoir l'insuffisance professionnelle concernant les tâches dont vous avez la charge, en votre qualité d'Agent ADV.
Ces faits, résumés ci-après, illustrent votre manque de rigueur et de fiabilité dans le travail à réaliser, et démontre le peu d'intérêt porté à la satisfaction de nos clients et à la crédibilité nécessaire à notre entreprise, alors que nous sommes au coeur même de votre activité professionnelle. Ces manquements répétés sont pénalisants et perturbateurs pour le fonctionnement de l'agence et nuisent à notre image et à la notoriété de notre entreprise.
Ainsi, par exemple, deux dossiers récents témoignent pour le moins de ces manquement et du non professionnalisme dont vous faites preuve.
- Devis nº20175888 en date de fin janvier pour le client Jean B.... Le client demande des panneaux (classe de film et taille de panneau précisées) et souhaite des mâts avec hauteur sous panneau précisée.
Une fois de plus, vous faites un mauvais calcul, d'où une erreur sur le devis de 50 cm sur la hauteur des mâts.
Par vigilance, le commercial contrôle le devis le lendemain de son envoi et peut très rapidement faire la modification et informer le client. Devis d'un montant supérieur à 10000€HT.
Sans l'intervention du commercial, l'entreprise aurait encore du assumer comme conséquences financières directes : la mise au rebus des panneaux, la réalisation d'avoirs, la reprise de. marchandises.....
- Commande nº289980 (environ 1400€).
Le client demande tout d'abord un devis sur lequel il ne précise pas la classe de film ni la taille des panneaux. Vous faite le devis sans demander de précision ni au commercial ni au client alors que c'est le minimum de conscience professionnelle à avoir. Vous choisissez donc seule et arbitrairement ces paramètres.
Le client passe sa commande en toute confiance compte tenu de la notoriété de l'entreprise et ne se rend donc compte qu'à la livraison de la non-conformité de la commande par rapport à ses attentes (mauvaise taille de panneau et classe de film) d'ou SLC, retour et échange de marchandise. Avec émission d'un avoir nº60017182 du 23/02/09 et nouvelle fabrication; donc coût supplémentaire.
Compte tenu de votre ancienneté dans l'entreprise et donc de votre expérience vous devez savoir calculer une hauteur de support quand l'on connaît la taille du panneau et la hauteur sous gabarit exigée.
Vous savez également que vous devez systématiquement demander au client ou au commercial tout élément nécessaire à la réalisation d'un devis (surtout des informations aussi basiques que la taille de panneau et classe de film).
Durant l'entretien, vous avez reconnu ces faits très précis.
Par ailleurs vous reconnaissez avoir eu connaissance des consignes de travail qui sont clairement établies. Ces consignes font l'objet de mise à jour régulières et de rappels, lors des réunions ADV, mais aussi lors des compléments de formation.
Votre responsable avait déjà du à plusieurs reprise vous faire des rappels à l'ordre, il avait même du en octobre dernier vous adresser un avertissement et vous rappeler solennellement à l'ordre sur la nécessité de corriger ces manquements et ces nombreuses erreurs à répétition.
Vous disposiez de tous les moyens utiles (votre responsable, les formations, les supports & assistances du siège, l'assistance des autres ADV de Florange, ...) pour réussir votre changement de comportement.
Force est de constater que ces mises en garde et ces accompagnements n'ont pas eu l'impact escompté compte tenu des nouvelles erreurs commises; ce qui démontrent bien votre manque d'implication, de motivation, de concentration, d'attention, de rigueur et de fiabilité dans le travail à réaliser.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation sur les faits reprochés et montrent que vous ne parvenez pas à réaliser correctement les tâches qui vous sont confiées conformément à votre qualification.
La confirmation de votre manque absolu d'implication dans les mesures à prendre pour infléchir cet état de fait ne sont pas de nature à modifier notre jugement à votre encontre, ni à laisser percevoir la moindre amélioration possible.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif personnel et cause réelle et sérieuse."
S'agissant du devis relatif à la société Jean B..., la société Lacroix Signalisation estime que le grief est parfaitement fondé en relevant que toutes les informations nécessaires ont été communiquées à Nathalie X... par le commercial, qu'en cas d'information manquante, il appartenait à Nathalie X... de se rapprocher du commercial ou du client et qu'elle ne saurait se défausser de ses responsabilités.
Reconnaissant qu'une erreur a été commise en ce qui concerne la hauteur de supports, Nathalie X... fait valoir que le commercial lui a demandé de traiter ce devis en urgence alors même que le délai demandé par le client était dépassé, que le commercial n'a pas respecté les propres directives de la société définies lors de la réunion du 27 mars 2006 et qu'il devait vérifier les devis avant de les envoyer, ce qu'il n'a pas fait.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commercial a, par annotations manuscrites apposées sur la demande de prix transmise par la société Jean B..., demandé à Nathalie X... d'établir 4 devis différents pour cette même demande.
Ce faisant, le commercial n'a pas respecté les consignes définies lors de la réunion du 27 mars 2006 puisqu'il n'a pas utilisé le carnet à souche et a sollicité plusieurs variantes concernant le même devis.
De plus, les annotations étaient difficilement lisibles alors qu'elles s'ajoutaient aux demandes écrites du client, elles-même mal écrites et se référant à un cahier des charges technique joint à la télécopie de la société Jean B....
Dès lors, la demande faite par le commercial à Nathalie X... manquait à l'évidence de clarté et de précisions, alors que comme le fait valoir la salariée, il appartenait au commercial et non à elle d'étudier le cahier des charges et étant souligné que selon la convention collective, l'emploi d'agent administratif classé au niveau II 2ème échelon correspond aux fonctions suivantes :
"D'après des instructions de travail précises et détaillées indiquant les actions à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre. Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieur".
Il apparaît ce faisant que Nathalie X... n'a reçu ni sur la forme, ni sur le fond les instructions nécessaires au bon accomplissement de sa mission. Il ne saurait par ailleurs lui être sérieusement fait grief de ne pas s'être rapprochée du commercial ou du client pour obtenir les informations manquantes alors que le commercial se devait de lui transmettre dès le départ toutes les données utiles.
Enfin, c'est à juste titre que Nathalie X... fait valoir qu'étant placée sous le contrôle direct d'un supérieur, le devis litigieux aurait dû être vérifié et contrôlé par le commercial ou tout agent de qualification supérieure à Nathalie X... avant d'être adressé au client.
En considération de l'ensemble de ces éléments, l'erreur commise ne peut être imputée à Nathalie X....
S'agissant de la commande no289980, la société Lacroix Signalisation considère que le grief est fondé dès lors que les éventuelles imprécisions de la commande auraient dû susciter les initiatives de Nathalie X.... Celle-ci soutient que conformément à la consigne donnée en réunion ADV et au souhait du client tel qu'il lui a exprimé au téléphone, elle a, sur la base de ces éléments, pris en compte la gamme normale et non rétro mais que le client a, à la réception de la commande, changé d'avis.
Il est acquis aux débats que lors de la demande de devis, le client n'a pas précisé la taille et la classe des panneaux.
L'affirmation de Nathalie X... suivant laquelle le client lui a ensuite par téléphone exprimé son accord sur les caractéristiques qu'elle a prises en compte dans l'établissement du devis est confirmée par le fait que ce client a accepté le devis litigieux ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats. De même, son affirmation suivant laquelle le client a ensuite changé d'avis à réception de la commande est corroborée par la fiche de suivi litige client qui apparaît avoir été signée par le directeur régional de la société Lacroix Signalisation et qui mentionne expressément que le litige procède d'un changement d'avis du client.
Il apparaît dès lors que Nathalie X... n'a commis aucun manquement à ce titre.
Et la société Lacroix Signalisation ne justifie, ni même n'invoque aucun autre manquement précis au soutien de l'insuffisance professionnelle reprochée à la salariée, se contentant de rappeler l'avertissement dont celle-ci avait préalablement fait l'objet, avertissement qui, ainsi qu'il a déjà été énoncé, est lui-même injustifié.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Nathalie X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Nathalie X... relève de l'article L 1235-3 du code du travail de sorte qu'elle peut prétendre à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit une somme de 8 204,44 euros.
Comptant une ancienneté d'environ 6 ans et âgée de 34 ans lors de son licenciement, Nathalie X... ne justifie pas de sa situation dans les mois ayant suivi son licenciement mais fournit des documents dont il résulte qu'en 2011, elle a déclaré des recettes de 2 475 euros au titre d'une activité d'auto-entrepreneur et qu'elle occupe un emploi de femme de ménage pour un salaire mensuel qui s'est élevé à 155,10 euros en août 2012.
Il suit de là, notamment de la perte de l'ancienneté, que Nathalie X... a subi un préjudice non intégralement réparé par l'indemnité minimale prévue à l'article L 1235-3 susvisé, résultant notamment de la perte de son ancienneté, mais que les dommages et intérêts alloués en première instance apparaissent excessifs au regard du préjudice justifié par la salariée. La Cour est en mesure de fixer à la somme de 11 000 euros les dommages et intérêts propres à réparer ce préjudice.
Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à l'employeur de rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Lacroix Signalisation, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu en outre de la condamner à payer à Nathalie X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant par ailleurs confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :
Reçoit l'appel principal de la société Lacroix Signalisation et l'appel incident de Nathalie X... contre un jugement rendu le 10 novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Thionville ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- débouté Nathalie X... de sa demande visant à l'annulation de l'avertissement ;
- condamné la société Lacroix Signalisation à payer à Nathalie X... la somme de 15 854,40 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Annule l'avertissement du 29 septembre 2008 ;
Condamne la société Lacroix Signalisation à payer à Nathalie X... la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Lacroix Signalisation à payer à Nathalie X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Lacroix Signalisation aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 10 décembre 2012, par madame DORY, Président de Chambre, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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