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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
COLLIN C...,
D... Marie-Françoise, épouse A...,
Z... Guy,
B... Josette, épouse Z...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 4 février 1992 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre eux des chefs de corruption active et passive de fonctionnaires ainsi que de délivrance et obtention indue de faux certificats, a dit n'y avoir lieu d'annuler des actes de la procédure ; d Vu l'ordonnance du 5 mai 1992 du président de la chambre criminelle joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire produit ; Sur le pourvoi de René Y... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaissance des exigences des articles 206 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit une procédure régulière et a renvoyé le dossier de ladite procédure au juge d'instruction ; "aux motifs que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose :
""1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance",
""2°) Il ne peut avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
"et aux motifs que l'article 81 du Code de procédure pénale autorise le juge d'instruction à procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utile à la manifestation de la vérité, et à donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire pour leur exécution, sous les réserves prévues aux articles 151 et 152 ; qu'enfin la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie de communication, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1991, a précisé les conditions auxquelles doivent désormais satisfaire les interceptions et enregistrements des communications ordonnées par l'autorité judiciaire ; qu'il résulte d notamment de ce texte que le juge d'instruction ne peut recourir à une interception de correspondances qu'en matière criminelle et en matière correctionnelle que si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement ; que, par ailleurs, la durée maximum de l'interception a été fixée à quatre mois renouvelable ; que la Cour de Cassation a toujours admis que le juge d'instruction pouvait, en vertu des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, faire procéder à des écoutes téléphoniques ; qu'avant le 15 mai 1990, elle ne subordonnait la licéité de telles écoutes qu'à deux conditions :
les écoutes ne doivent s'accompagner d'aucun artifice ou stratagème et ne doivent pas avoir pour résultat de compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense ; qu'à partir du 15 mai 1990, la Cour de Cassation, tirant les conséquences des droits de l'homme dans les affaires Kruslin et Huvig a précisé sa jurisprudence relative aux écoutes en s'exprimant dans ces termes :
"les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; s'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, qui ne sont pas seulement celles sur lesquelles pèsent des indices de culpabilité, ce ne peut être que pendant une durée limitée sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ; il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ; ces prescriptions répondent aux exigences de l'article 8, alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont la méconnaissance serait de nature à entraîner l'annulation des actes critiqués" ; "et aux motifs aussi que les conseils des inculpés ont fait valoir que la validité de la commission rogatoire du 8 juin 1989 devait être appréciée au regard du droit et de la jurisprudence existant à l'époque et non pas du résultat des écoutes et des inculpations postérieures ; qu'il a déjà été exposé que le 8 juin 1989 le juge d'instruction
était saisi depuis le 22 mai précédent d'une information contre personne non dénommée pour faux et usage de faux, délit réprimé par les articles 150 et 151 du Code pénal d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 000 à 120 000 francs ; qu'en effet, il résultait des pièces sur la base desquelles cette information avait d été couverte que Christian X..., négociant en bovins à Saint-JulienMolin-Molette (Loire) avait eu recours aux services de Guy Z..., négociant en bestiaux à Tetaigne (Ardennes), pour obtenir des certificats sanitaires irréguliers lui permettant d'exporter des bovins en Italie ; que les écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction ont révélé que Z... se procurait des certificats sanitaires auprès de trois vétérinaires fonctionnaires de la Direction des services vétérinaires des Ardennes qui les délivraient sans avoir procédé aux vérifications sanitaires ; que de janvier 1987 au 12 septembre 1989, environ 104 000 bovins avaient ainsi été exportés, principalement en Italie et en Belgique, sans contrôle vétérinaire, par des éleveurs et des négociants de toute la France ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que la commission rogatoire du 8 juin 1989 était parfaitement régulière au regard des exigences de la jurisprudence de l'époque ; que même si, pour les besoins du raisonnement, on admet que la validité de la commission rogatoire du 8 juin 1989 et des écoutes téléphoniques qu'elle a permises doit également s'apprécier en fonction des critères dégagés ultérieurement par la jurisprudence, à savoir nécessité d'établir la preuve d'une infraction portant gravement atteinte à l'ordre public et limitation de la durée des écoutes, il n'est pas non plus discutable que le juge d'instruction était parfaitement en droit d'agir comme il l'a fait ; qu'en effet, il importe de rappeler que le magistrat instructeur était saisi à l'époque de la délivrance de cette commission rogatoire d'une information pour faux et usage de faux ; que ces infractions étant punies, notamment d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans, il est déjà excessif de soutenir comme le font les conseils des inculpés qu'elles ne présentent pas en soi, abstraction faite des faits qu'elles recouvrent, un caractère de gravité suffisant pour justifier le recours à des écoutes téléphoniques ; que la meilleure preuve en est que la loi du 10 juillet 1991 autorise les écoutes téléphoniques dès que la peine encourue est au moins égale à deux ans ; que d'autre part, il est constant que les pièces sur la base desquelles le juge d'instruction a délivré sa commission rogatoire révélait un trafic de faux certificats sanitaires certes limités mais dont on pouvait penser qu'il s'insérait dans un trafic beaucoup plus vaste ; que s'agissant d'un trafic concernant des bêtes destinées surtout à être abattues pour la consommation humaine, il présentait un péril grave pour la santé et l'ordre public ; qu'en ce qui concerne la durée des écoutes, que celle-ci a été très raisonnable d (3 mois) et qu'elle est inférieure à la durée limite fixée par la loi du 10 juillet 1991 ;
"alors que, d'une part, la commission rogatoire du 8 juin 1989 devait se suffire à elle-même en ce sens qu'elle devait relater les faits d'où il résultait que l'infraction recherchée était de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public, ensemble compte tenu de son objet ladite commission rogatoire devait être limitée dans le temps et préciser les conditions de transcription et d'enregistrement des conversations, que tel n'était pas le cas, qu'ainsi, en refusant d'annuler les écoutes téléphoniques incriminées, la chambre d'accusation viole les textes cités au moyen ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'au jour où la commission rogatoire litigieuse a été signée existait des faits précis et concordants de nature à laisser apparaître une infraction portant gravement atteinte à l'ordre public ; que l'affirmation de la chambre d'accusation selon laquelle il serait constant que les pièces sur la base desquelles le juge d'instruction a délivré sa commission rogatoire révélait un trafic de faux certificats sanitaires certes limité mais dont on pouvait penser qu'il s'insérait dans un trafic beaucoup plus vaste (cf. p. 9 de l'arrêt), ne se trouvent corroborées par aucun élément objectif, ensemble aucune pièce du dossier ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, de surcroît, contrairement à ce qu'affirme la chambre d'accusation, le délit de faux et usage de faux en lui-même, indépendamment des faits susceptibles de le caractériser, ne porte pas gravement atteinte à l'ordre public, eu égard aux exigences du droit positif au jour où la commission rogatoire a été ordonnée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement de motifs inopérants quant à ce, la chambre d'accusation viole derechef les textes cités au moyen ; "et alors enfin que ladite chambre d'accusation ne répond pas de façon pertinente au moyen avancé par Y... dans son mémoire indiquant de façon extrêmement claire que la commission rogatoire était en elle-même illicite puisque l'écoute téléphonique ordonnée n'avait pas été limitée dans le temps -et à cet égard peu importe sa durée dans les faits, et n'avait pas précisé les conditions de transcription, ni d d'ailleurs d'enregistrement des conversations dont le tri a été délégué sans la moindre précaution au service de police ; étant de plus précisé que ladite commission rogatoire n'a pas indiqué la date à laquelle les scellés devront être placés ; qu'en ne répondant pas à ces articulations essentielles, la chambre d'accusation méconnaît derechef les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'informé par le procureur de la République de Clermont-Ferrand qu'un négociant en bestiaux de la Loire aurait eu recours aux services de Guy Z..., négociant en bestiaux dans les Ardennes, pour obtenir des certificats sanitaires irréguliers lui permettant d'exporter des bovins en Italie, le procureur de la République de Charleville a le 22 mai 1989 ouvert une information des chefs de faux en écriture et usage de faux
contre personne non dénommée ; Que le 8 juin 1989, le juge d'instruction a donné commission rogatoire au service régional de police judiciaire de Reims en prescrivant la mise sous écoutes de la ligne téléphonique attribuée à Guy Z... ; que ces écoutes ont révélé que ce dernier se procurait des certificats sanitaires auprès de vétérinaires, fonctionnaires de la direction de l'agriculture du département des Ardennes, qui les délivraient sans avoir procédé aux vérifications sanitaires, et que plusieurs milliers de bovins avaient été ainsi exportés en Italie et en Belgique, sans contrôle vétérinaire, par plusieurs négociants en relation avec Guy Z... ; Que le 13 septembre 1989, le procureur de la République de Charleville a délivré un réquisitoire supplétif tendant à l'inculpation, d'une part, de Z... et de son épouse pour corruption active de fonctionnaires et obtention indue de documents administratifs et, d'autre part, des fonctionnaires en cause pour corruption passive et délivrance de faux certificats ; Attendu que, saisie en application de l'article 171 du Code de procédure pénale de la régularité des écoutes téléphoniques, la juridiction du second degré, par l'arrêt attaqué, énonce notamment, pour refuser leur annulation, que le juge d'instruction avait prescrit aux officiers de police judiciaire délégués de placer sous scellés les enregistrements recueillis et de ne retranscrire sur procès-verbal que les conversations intéressant l'enquête ; qu'elle d observe aussi qu'il a été mis fin aux écoutes le 12 septembre 1989 ; qu'elle retient encore que les pièces sur le fondement desquelles le juge d'instruction les a ordonnées révélaient l'existence d'un trafic de faux certificats sanitaires concernant du bétail destiné à la consommation humaine et présentant dès lors
un péril grave pour la santé et l'ordre public ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle sans être tenue de suivre le détail de son argumentation, et qui a exactement relevé, comme la Cour de Cassation est en mesure de le constater, que l'ouverture de l'information du chef de faux résultait de la dénonciation au procureur de la République de l'établissement de certificats sanitaires irréguliers délivrés pour l'exportation de bovins en Italie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet les écoutes et enregistrements téléphoniques qui, lors des faits poursuivis, trouvaient leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, pouvaient être effectués à l'insu des personnes intéressées s'ils étaient opérés pendant une durée ne dépassant pas le temps nécessaire à la manifestation de la vérité, sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime ou d'un délit portant gravement atteinte à l'ordre public et d'en identifier les auteurs ; que l'écoute devait en outre être obtenue sans artifice ni stratagème et que sa transcription devait pouvoir être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans
le respect des droits de la défense ; Que ces prescriptions auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont la méconnaissance serait de nature à entraîner l'annulation des actes critiqués ; Qu'il n'importe que la commission rogatoire prescrivant les écoutes ne rappelle pas les faits résultant des pièces visées par le réquisitoire introductif ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur les pourvois de Marie-Françoise A... et des époux Z... :
d
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de