Cour d'appel, 10 février 2011. 09/06569
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
09/06569
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2011
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 FEVRIER 2011
(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 09/06569
fc
La SARL TRANSPORT [K] AQUITAINE
c/
Monsieur [O] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/18012 du 04/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 octobre 2009 (R.G. n°F 06/01284) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2009,
APPELANTE :
La SARL TRANSPORT [K] AQUITAINE, agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Maître Marion DESPLATS loco Maître Thierry GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [O] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-Odile CLAVERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 octobre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat à durée déterminée du 7 décembre 2003, Monsieur [O] [W] a été engagé par la société TRANSPORT [K] AQUITAINE (la société) en qualité de conducteur poids lourd.
La relation de travail s'est poursuivie sous le forme d'un contrat à durée indéterminée conclu le 10 novembre 2004.
Par courrier du 10 août 2005, il a été licencié pour faute grave.
Contestant cette décision, le salarié a saisi, le 2 juin 2006, le conseil des prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement et d'obtenir le paiement de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 28 octobre 2009, le conseil, statuant en formation de départage, a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
- 1231,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 102,58 euros pour les congés payés afférents
- 7387,20 euros pour licenciement illicite
- 7387,20 euros pour non respect du statut protecteur du salarié
- 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil
et, a débouté M.[W] du surplus de ses demandes
La société a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelant sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel, dise que M.[W] ne pouvait bénéficier de la protection accordée aux candidats aux élections de délégués du personnel et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboute le salarié de ses demandes et le condamne à rembourser la somme de 1333,78 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement ainsi qu'au paiement de la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc.
Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M.[W] conclut à la confirmation du jugement sauf à y ajouter les condamnations suivantes :
- 4000 euros à titre de préjudice moral
- 4009,05 euros à titre de rappel de salaires pour 330 heures d'heures supplémentaires, outre 401 euros pour congés payés afférents
- 7388 euros pour travail dissimulé
- à titre subsidiaire, 7388 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Toutefois, il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
À l'appui de sa demande de paiement de 330 heures supplémentaires, M.[W] produit le témoignage de deux anciens salariés attestant que l'employeur les contraignait à interrompre la marche des disques chronotachygraphe pendant les temps de chargement ou déchargement des marchandises.
Mais par des motifs pertinents que la Cour adopte, le juge départiteur a relevé, à juste titre, que l'examen des disques versés au dossier ne faisait pas apparaître de telles manipulations.
En outre, dans un litige opposant l'employeur à d'autres salariés pour des faits strictement identiques, l'expertise diligentée dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour falsification des disques chronotachygraphes n'a révélé aucune manipulation qui viserait à ne pas comptabiliser les temps de chargement ou de déchargement, temps d'attente ou de mise à disposition du conducteur.
Dés lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'existence du statut de salarié protégé de M.[W]
En application des articles 2411-3 à 2411-7 du code du travail le licenciement d'un salarié protégé est nul.
En l'espèce, M.[W] estime que dés lors qu'il a adressé à l'employeur un courrier daté du 9 juillet 2005 par lequel il a présenté sa candidature spontanée aux élections de délégué du personnel, il bénéficiait de la protection statutaire rendant obligatoire la saisine de l'inspection du travail préalablement à la mesure de licenciement.
Il sollicite, en l'absence de cette autorisation, la nullité de son licenciement.
Mais, par arrêt du 5 mai 2009 de la chambre des appels correctionnels de la présente Cour, M.[K], gérant de la société, a été relaxé du chef du délit d'entrave à l'encontre de M.[W] au motif qu'au moment de la convocation à l'entretien préalable, première étape de la procédure de licenciement, l'organisation de l'élection des délégués du personnel n'était pas engagée, en l'absence de demande émanant d'une organisation syndicale représentative et qu'en conséquence, M.[W] ne pouvait bénéficier de la protection de l'article L 2411-6 du code du travail.
Cette décision pénale concerne les mêmes parties et porte sur des faits ayant le même objet et la même cause que ceux soumis à la Cour. Elle est, donc, revêtue de l'autorité de la chose jugée et s'impose au juge civil.
Il s'ensuit que la demande de M.[W] tendant à obtenir le statut de salarié protégé n'est pas fondée.
Le jugement sera, donc, infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
À défaut d'obtenir la nullité du licenciement, M.[W] soutient, à titre subsidiaire, que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. L'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est, ainsi, rédigée :
'Nous vous avons reçu le Samedi 6 Août 2005 à 9 heures pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Vous étiez accompagné de Madame [V] [U], conseillère du salarié.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs sont les suivants :
' Votre comportement agressif, impoli, provocateur, menaçant envers notre service exploitation et envers la direction n'est plus supportable.
Depuis votre embauche en Contrat à Durée Indéterminée en Novembre 2004, vous avez changé radicalement et progressivement nous sommes arrivés à cette situation.
Si nous ne vous avons pas sanctionné sur ces faits plus tôt, c'est que nous avons découvert récemment que vous mettiez- la-même-pression envers notre encadrement qu'envers la Direction.Un courrier d'un de nos exploitants, que nous avons reçu et qui nous a expliqué votre comportement, confirmé, il est vrai, par ces collègues, nous a fait prendre conscience. Vous comprendrez aisément qu'il ne nous est pas possible de mettre en péril notre organisation suite au comportement d'un élément perturbateur.
Notre devoir est d'intervenir pour que cesse cette situation au plus tôt. Quelques (citations que vous avez eues envers notre encadrement et la Direction ces derniers mois :
« - Je vais m'occuper de votre cas
- Je vais te casser la gueule
- Tu fais aussi partie de ma liste
-Vos exploitants sont des nuls
- Les mécaniciens c'est de la merde
- Je n'ai rien à faire de l'entreprise
- Je vous ferais chier jusqu'au bout
- Je t'emmerde, même ta femme
- Je vous ferais bouffer tout (j'ai pris un avocat pour cela)
- Dans mon camion, c'est moi qui décide. Je fais ce que je veux
- Vous avez vu, je vous ai baisé (Médecine du travail. Interdiction de monter à plus de 3m de haut pour sangler)
- Je vais m'occuper de monter le coup aux autres chauffeurs. Vous allez voir'
J'en arrêterais là. Toutes personnes travaillant dans nos bureaux ont pu entendre cela à plusieurs reprises.
' D'autre part, le 19 Juillet 2005, vous nous écrivez pour contester les faits que nous vous avons reprochés lors de l'entretien du 18 Juillet 2005 à [Localité 3] que nous avons eu. Nous constatons qu'en présence de Madame [V] [U], conseillère du salarié, vous avez reconnu ces faits verbalement.
Notons que vous nous avez dit, lors de cet entretien, en présence de Madame [V] [U], « on verra tout ça devant le Juge », anticipant et souhaitant donc la confrontation.
Aucune excuse n'est venue de votre part, votre seule défense étant de nous dire régulièrement « prouvez le ».
Nous considérons que ces faits constituent une faute réelle et sérieuse rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise. Votre licenciement sera donc effectif dés la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnités de rupture, et nous tenons à votre disposition votre certificat de travail et reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dûs.'
Pour démontrer le comportement fautif du salarié, la société produit le courrier d'un client M.[G] rédigé le 16 juillet 2005 en ces termes :
' je viens par la présente vous informer de ma situation vis à vis de votre salarié, qui devient de plus en plus menaçant. En effet, en date du 8 juillet 2005 après lui avoir donné les ordres pour un changement, tout à fait réalisable dans le respect de la réglementation, M.[W] m'a dit, je cite ' tu es bien comme les autres mais maintenant tu fais aussi partie de ma liste.' ces paroles en su s des comportements précédents de ce monsieur, un stress et une tension permanente se sont installés et demeurent depuis quelques mois. Fragilisé par cette situation, j'ai été dans l'obligation de consulter mon médecin qui m'a prescrit un arrêt de travail du 13 juillet au 20 juillet inclus. Je tiens à vous signaler que mon collègue M.[T] [R] est prêt à témoigner de cette situation. Ce harcèlement permanent m'oblige, M.[K], à demander votre intervention pour que cette situation ne perdure pas.'
M.[W] fait valoir, pour sa défense, que l'employeur n'a pas mentionné ces faits lors de l'entretien préalable ainsi qu'en atteste le compte rendu du conseiller du salarié.
Mais, la lettre de licenciement fait référence au courrier de M.[G] et aux menaces proférées à son encontre (tu fais aussi partie de la liste).
Il ressort de ce témoignage circonstancié, qu'outre ces propos menaçants, l'attitude du salarié était constamment agressive et avait sérieusement perturbé M.[G] au point de provoquer des arrêts de travail.
Dés lors, la Cour estime que le comportement violent du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et que la faute grave est caractérisée.
Le jugement sera, donc, infirmé sur ce point et M.[W] sera débouté de ses demandes indemnitaires consécutives à la rupture y compris la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rejet de la demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les points réformés
Dit que M. [O] [W] ne bénéficiait pas du statut de salarié protégé
Dit que le licenciement de M.[W] pour faute grave est bien fondé
Déboute M.[W] de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M.[W] aux dépens.
Signé par Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE
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