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Cour d'appel, 02 février 2015. 13/01904

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/01904

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54C 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 FEVRIER 2015 R.G. N° 13/01904 AFFAIRE : M. [O] [A] C/ M. [X] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : 4ème N° RG : 11/01762 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON Me Virginie DESPORT-AUVRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O] [A] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Franck LAFON, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130153 vestiaire : 618 plaidant par Maître Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTERRE vestiaire : 1701 APPELANT ************* Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361 INTIME ************* Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame [P] [V], Président, Madame Anna MANES, Conseiller, Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX, FAITS ET PROCEDURE, Désireux de réaliser des travaux de construction sur un terrain situé au [Adresse 3] (YVELINES), M. et Mme [A] se sont rapprochés de M. [N], artisan. M. [N] leur a adressé un devis de construction daté du 4 février 2009 pour un montant total de 148.316,60 euros au bas duquel figurent deux signatures, celle de l'entrepreneur et celle de Mme [T] [S] [J] épouse [A]. Des travaux complémentaires relatifs au renforcement des semelles filantes ainsi que la création d'un puits et d'un drainage vers la sortie sous la dalle ont été commandés. Ces travaux ont fait l'objet d'un devis du 12 mars 2009 d'un montant de 4.202,74 €. M. [N] a émis des factures au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Selon lui, Mme [A] lui aurait demandé de nettoyer le terrain, travaux qui comprenaient des actions de débrousaillage, d'abattage d'arbres, d'enlèvement de souches, de nettoyage du terrain et de transport à la décharge public et qui étaient décrits dans le devis daté du 1er février 2009 pour un montant hors taxes de 10.100 € soit 12.079,60 € toutes taxes comprises. Selon M. [A], ce devis n'aurait jamais été accepté. En revanche, aurait été conclu le 24 octobre 2008 un contrat portant sur des travaux de nettoyage de l'accès au terrain des gravats déposé, les déblais des terres et gravats jusqu'au niveau du terrain naturel, le transport à la décharge pour un montant total de 8.970 € toutes taxes comprises, accepté et signé par l'entrepreneur et Mme [A]. Selon M. [A], ces travaux commandés aux termes de ce contrat de 2008 n'ont pas été exécutés. Mme [A] a été hospitalisée à la fin de l'année 2009 et est décédée le [Date décès 1] 2010. Se plaignant de l'absence de règlement de factures, M. [N] a fait assigner M. [A], par acte du 26 janvier 2011, aux fins, en particulier, de le voir condamner à lui payer la somme de 13.932,93 € correspondant, selon lui, à certains travaux convenus par contrat du 4 février 2009, à hauteur de la somme de 10.942,93€ à ce titre, récapitulés dans une facture en date du 26 février 2010 (pièce 8) et aux travaux d'arrachage des arbres et débrousaillage à hauteur de la somme de 2.990 € [facture du 20 avril 2009 (pièce 10)]. Par jugement du 15 novembre 2012, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a : - Dit que les demandes de M. [N] sont recevables, - Condamné M. [A] à payer à M. [N] la somme de 13.932,93 € avec intérêt de droit à compter du 29 octobre 2010, jusqu'à paiement complet, - Condamné M. [A] à payer à M. [N] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à l'exception des dispositions ci- après. - Condamné M. [A] aux dépens dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. M. [O] [A] a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2013. Dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2013, M. [A] demande à cette cour, au visa des articles L. 230-1 et L. 232-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, 1220, 1289 et 1315 du code civil et de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, de : - INFIRMER le jugement, Et statuant à nouveau, A titre principal, - PRONONCER la nullité du contrat en date du 23 février 2009, en raison de l'omission des mentions obligatoires d'ordre public prescrites à l'article L.232- 1 du code de la construction et de l'habitation ; En conséquence, - DÉBOUTER M. [X] [N] de sa demande en paiement de la facture n° 39 du 20 avril 2009 d'un montant de 2.990,00 euros, - ORDONNER la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat du 23 février 2009, - CONDAMNER M. [X] [N] à restituer à la succession de Mme [T] [S] [A] la somme de 62.870,27 euros, correspondant aux sommes indûment versées par Mme [A] en exécution du devis du 24 octobre 2008 (8.970 euros) et du contrat nul du 23 février 2009 (53.900,27 euros) ; A titre subsidiaire, - Dire et juger que doit être déduite du montant de la facture récapitulative du 26 février 2010, la somme de 6.000 euros versée par Mme [T] [S] [A] à M. [X] [N] à titre d'avance sur l'exécution du contrat du 23 février 2009 ; - Dire et juger que M. [X] [N] n'a jamais réalisé les travaux de « création d'un puits et d'un drainage vers la sortie sous la dalle » faisant l'objet du devis du 12 mars 2009, lesquels avaient pourtant été payés par Mme [T] [S] [A] en règlement de la facture n° 37 du 22 avril 2009, pour un montant de 1.973,40 euros ; En conséquence, - Dire et juger que la succession de Mme [T] [S] [A] ne sera redevable à l'égard de M. [X] [N], au titre de la facture récapitulative du 26 février 2010, que de la somme de 2.969,53euros (10.942,93 - 6.000 - 1.973,40) ; - Dire et juger qu'il y aura compensation entre cette dette d'un montant de 2.969,53euros dont la succession de Mme [T] [S] [A] serait redevable à l'égard de M. [X] [N] et la dette connexe de 8.970 euros dont M. [X] [N] sera jugé redevable à l'égard de la succession de Mme [T] [S] [A] en raison de l'inexécution du devis du 24 octobre 2008 ; En conséquence, - CONDAMNER M. [X] [N] à restituer à la succession de Mme [T] [S] [A] la somme de 6.000,47 euros (8.970 - 2.969,53) ; A titre infiniment subsidiaire, - Dire et juger que M. [X] [N] ne rapporte pas la preuve de l'acceptation par M. [O] [A] de la succession de sa défunte épouse ; - Dire et juger que s'il était établi qu'il avait accepté purement et simplement la succession de son épouse, en présence d'héritiers réservataires, M. [O] [A] ne pourrait être tenu des dettes contractées par celle-ci que pour la quote-part lui incombant au prorata de sa part héréditaire ; En conséquence, - DÉBOUTER M. [X] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - CONDAMNER M. [X] [N] à payer à M. [O] [A] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER M. [X] [N] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2013, M. [N] demande à cette cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1147, 1153 et 1184 du code civil, de : - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement, En conséquence, - Constater que le devis d'un montant de 8.970,00 € n'a pas été signé par Mme [A] ; - Constater que les travaux ont bien été réalisés ; - Constater que Mme [A] a procédé au règlement de cette facture sans émettre la moindre contestation sur les travaux réalisés ; En conséquence, - DÉBOUTER M. [A] Dong de sa demande de restitution des fonds ; - Constater que le devis d'un montant de 148.316,60 € a été signé par Mme [A] ; - Constater que M. [X] [N] a bien déduit des sommes réclamées les avances sur ouverture du chantier ; - Constater que Mme [A] n'a jamais invoqué cette absence de déduction ; - Constater que le contrat ne peut être requalifié de contrat de construction de maison individuelle car il ne respecte pas toutes les dispositions nécessaires à cette requalification ; En conséquence, - DÉBOUTER M. [A] DONG de sa demande de nullité du contrat ; - DÉBOUTER M. [A] Dong de sa demande de restitution des sommes versées au titre de ce devis ; - Constater que le devis d'un montant de 4.202,74 € a été signé par Mme [A] ; - Constater que les travaux ont bien été réalisés ; En conséquence, - DÉBOUTER M. [A] DONG de sa demande de restitution des sommes versées ; - Constater que Mme [A] a bien commandé les travaux objet du devis d'un montant de 12.079,60 € ; - Constater que Mme [A] avait pour habitude de passer commande de travaux sans signer de devis ; - Constater que M. [A] Dong ne rapporte pas la preuve que les prestations n'ont pas été réalisées ; En conséquence, - Débouter M. [A] DONG de sa demande ; - Constater que M. [X] [N] a arrêté le chantier faute de règlement ; - Constater que M. [A] DONG n'a jamais eu l'intention de poursuivre le contrat conclu ; - Constater que M. [X] [N] est fondé à exercer son droit à l'exception d'inexécution ; - Constater que le constat d'huissier a été établi pour les besoins de la cause et de manière non contradictoire ; - Constater que M. [A] DONG a accepté la succession et donc les dettes de sa défunte femme ; - Condamner M. [A] DONG à payer à M. [X] [N] la somme 13.932,93 € à compter du 29 octobre 2010 jusqu'à complet paiement, à charge pour M. [A] DONG de se retourner contre les héritiers pour obtenir le remboursement; - Débouter M. [A] DONG de sa demande de compensation, M. [X] [N] n'étant redevable d'aucune somme ; - Débouter M. [A] DONG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - Condamner M. [A] DONG à verser à M. [X] [N] une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture a été prononcée le 1er juillet 2014. A l'invitation de la cour, le conseil de M. [A] a déposé, le 8 janvier 2015, une note sur la recevabilité des demandes formées pour la première fois en cause d'appel et l'application de l'article 564 du code de procédure civile. ''''' Sur la demande principale de M. [O] [A] Moyens et arguments des parties Selon M. [A], c'est à tort que le jugement l'a condamné à verser 13.932,93 € alors que les demandes de M. [N] sont infondées ayant été formées au titre d'une facture du 20 avril 2009 relative à des travaux qui n'ont jamais été commandés par les époux [A] et d'un contrat du 23 février 2009 qui doit nécessairement être annulé. Selon lui, d'une part, il revient à M. [N] de démontrer que la facture n° 39 en date du 20 avril 2009 est relative à des travaux de débroussaillage et d'abattage d'arbres qui ont été commandés ce qu'il ne fait pas par les pièces qu'il produit. D'autre part, M. [A] affirme que le contrat du 23 février 2009 doit être qualifié de contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan dont la nullité devra être prononcée en raison de la violation des dispositions d'ordre public énoncées dans les articles L. 230-1 et L. 232-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Il prétend avoir versé 62.870,27 € au titre du contrat du 23 février 2009 et du devis du 24 octobre 2008 (soit 53.900,27 € + 8.970 €). M. [N] soutient, quant à lui, avoir passé trois contrats avec les époux [A], le premier, le 4 février 2009, portant sur la construction d'une maison pour un montant de 148.316,60 € toutes taxes comprises, le deuxième, le 12 mars 2009, pour des travaux supplémentaires pour un montant de 4.202,74€ et le troisième, le 1er février 2009, pour des travaux de nettoyage du terrain, pour un montant total de 12.079,60 €. Il précise avoir adressé plusieurs factures pour un montant total de 68.204,52 € (facture n° 37 d'un montant de 24.295,54 € acquittée ; facture n° 40A d'un montant de 14.947,61 € acquittée ; facture n° 40B d'un montant de 8.657,12 € acquittée ; facture n° 47 d'un montant de 17.314,25 € non acquittée ; facture récapitulative d'un montant de 10.942,93 et facture n° 39 d'un montant de 2.990 € non acquittée). Il prétend que la somme de 47.900,27 € réglée par les époux [A] correspond à des prestations réalisées. Selon lui, en raison de l'hospitalisation de Mme [A], il aurait proposé à son époux, par lettre du 26 février 2010, d'arrêter les travaux et de lui faire payer la facture récapitulative d'un montant de 10.942,93 €, correspondant aux travaux commandés dans le cadre du premier devis, et la somme de 2.990 € correspondant à des travaux d'arrachage et de débroussaillage convenus dans le troisième contrat soit le montant total de 13.932,93 €. Il soutient que, contrairement à ce qu'allègue M. [A], les travaux mentionnés au devis du 1er février 2009 pour un montant de 12.079,60 € ont été exécutés et acceptés et les constatations de l'huissier de justice résultant du procès-verbal produit par son adversaire (pièce 3 des pièces adverses) le démontrent amplement. S'agissant de la demande de requalification du contrat conclu entre les parties en un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, M. [N] relève que M. [A] n'a pas soulevé ce grief en première instance et n'a produit aucun document sur lequel il se fonde. Il soutient, en outre, que la requalification demandée n'est pas conforme à la réalité. Selon lui, les époux [A] en omettant de lui fournir des informations obligatoires comme, en particulier, le descriptif technique et la notice d'information, les demandes de prêt, la situation du terrain et sa superficie, se verraient privés de la faculté de réclamer la requalification du contrat et son annulation. Enfin, il fait valoir que M. [A] n'est pas plus fondé à réclamer la restitution des sommes versées au titre du contrat de construction. En effet, puisque ce contrat ne respecte pas les mentions obligatoires exigées, la demande de requalification de contrat de construction de maison individuelle ne saurait être accueillie et le contrat n'encourrait pas la nullité. Appréciation Sur la demande en paiement de la somme de 2.990 € réclamée au titre du solde des travaux de débroussaillage et d'abattage d'arbres Aux termes de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » En application des dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. M. [N] ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, avoir conclu avec Mme [A] un contrat portant sur le nettoyage du terrain, travaux qui comprenaient des actions de débroussaillage, d'abattage d'arbres, d'enlèvement de souches, de nettoyage du terrain et de transport à la décharge public. En effet, force est de constater que le devis daté du 1er février 2009 pour un montant hors taxes de 10.100 €, soit 12.079,60 € toutes taxes comprises, n'est pas signé et aucun autre élément ne vient confirmer ses allégations. En outre, il n'est pas démontré que les travaux litigieux ont été réalisés. Ainsi, ne sont produites aux débats aucune pièce en justifiant telles que, en particulier, des bons de transport à la décharge public, des photographies du terrain, des éléments permettant à cette cour de retenir que le terrain a fait l'objet de travaux de nettoyage et d'arrachages d'arbres. A l'inverse, figure à la procédure un procès-verbal d'huissier de justice établi le 8 février 2011 à la demande de M. [A] qui mentionne, en particulier, que 'toute la zone entourant le bâtiment en cours de construction et l'allée d'accès sont totalement envahies par la végétation et les mauvaises herbes'. Il découle de ce qui précède que la demande d'infirmation sollicitée par M. [A] est fondée et sera accueillie. Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef. Sur la demande en paiement de la somme de 10.942,93 € réclamée au titre du solde des travaux réalisés en exécution du contrat du 4 février 2009 Pour s'opposer à la demande en paiement de cette somme, M. [A] fait valoir, rappelons-le, que le contrat litigieux serait nul. Devant les premiers juges M. [A], se fondant sur les dispositions des articles 122, 771 du code de procédure civile et 220 du code civil, demandait que les demandes de M. [N] soient déclarées irrecevables et, en conséquence, il sollicitait le débouté de ce dernier. Il réclamait également la condamnation de M. [N] à lui verser 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. Il soutenait en outre que M. [N] radié du répertoire ne justifiait pas de sa qualité pour agir et était donc irrecevable en son action. Il faisait en outre valoir que les dettes dont le paiement lui était réclamé n'étaient pas des dettes ménagères en sorte que contractées par son épouse uniquement, celles-ci ne l'engageaient pas. Il est ainsi patent qu'en première instance, M. [A] n'a pas demandé la requalification du contrat litigieux en construction de maison individuelle sans fourniture de plan, ni sollicité l'annulation du contrat, ni réclamé la restitution des sommes qu'il a versées au titre dudit contrat. Il résulte cependant des écritures des parties et de la procédure, que ces prétentions, présentées pour la première fois devant la cour, visent à faire écarter les prétentions adverses. Elles sont dès lors recevables conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. La demande de requalification du contrat litigieux Aux termes de l'article L 232, alinéa 1er, du code de la construction et de l'habitation, constitue un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan, tout contrat de louage d'ouvrage qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 231-1 (contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan), qui a au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, et qui ne comporte pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage. En l'espèce, le contrat litigieux en date du 4 février 2009 et signé par Mme [A] et par M. [N] le 23 février 2009 porte sur la réalisation des 'fondation et sous-sol', 'rez-de-chaussée', 'charpente et couverture et corniche', 'isolation, faux plafonds et chape', 'menuiserie extérieur et intérieur' et 'ravalement extérieur' d'une maison individuelle à usage d'habitation qui constitue un seul et unique logement destiné à devenir la résidence principale des époux [A]. En outre, il ressort des pièces produites que les plans de constructions annexés au contrat ont été réalisés par Mme [C] [H], architecte, demeurant à [Localité 4] (Vendée) à l'occasion de la demande de permis de construire déposée par les époux [A] le 10 octobre 2005. Il découle de ce qui précède que le contrat litigieux est bien un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan soumis aux dispositions d'ordre public des articles L 232-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. La demande de requalification demandée sera par conséquent accueillie. La demande de nullité du contrat litigieux L'article L 232 du code de la construction et de l'habitation précise que certaines dispositions du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan sont purement et simplement transposées, à savoir, celles relatives à la nature des travaux, prix, pénalités, garantie de livraison, prohibition des versements avant la signature du contrat, possibilité de dénoncer les vices apparents dans les huit jours de la réception, si le maître d'ouvrage n'a pas été assisté par un professionnel, notice d'information type, établissement pas écrit des contrat de sous-traitance, contenu réglementé, transmission obligatoire au maître d'ouvrage et au garant. L'article L230-1 du code de la construction et de l'habitation précise que les règles prévues au présent titre (relatif aux contrats de construction de maison individuelle) sont d'ordre public. Les articles L 232, L 232-2 ainsi que R 232-1 et R 232-4 du code de la construction et de l'habitation ont pour objectif de permettre une information la plus complète qui soit du maître de l'ouvrage. Ces règles d'ordre public, relatives aux énonciations que doit comporter le contrat de construction de maison individuelle, constituent des mesures de protection définies dans l'intérêt du maître de l'ouvrage dont la violation est sanctionnée par la nullité. Il résulte de ces dispositions que le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan doit en particulier être rédigé par écrit et contenir différentes mentions destinées à permettre au maître d'ouvrage d'être informé sur ses droits [points f) et g) de l'article L 232, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation] et sur la consistance de la construction envisagée [point b) du même texte]. En l'espèce, il est patent que le contrat litigieux ne contient pas toutes les mentions obligatoires requises puisque n'y figurent pas : - la surface et de désignation cadastrale du terrain [article L 232, alinéa 2, sous a) et R232-3], - la notice analogue à celle qui est mentionnée au I de l'article R. 231-4 précisant la consistance et les caractéristiques techniques de l'immeuble à réaliser qui n'est pas annexée au contrat [article L 232, alinéa 2, sous b) et R232-4], - les modalités du règlement du prix convenu au fur et à mesure de l'exécution des travaux [article L 232, alinéa 2, sous c)], - le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison [article L 232, alinéa 2, sous d)], - l'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission [article L 232, alinéa 2, sous f)], - l'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat [article L 232, alinéa 2, sous g)]. Le contrat litigieux ne contenant pas les mentions exigées par les articles L 232, L 232-2 ainsi que R 232-1 et R 232-4, il y a donc lieu de déclarer nul le contrat de construction de maison individuelle signé entre M. [N] et les époux [A]. La demande reconventionnelle de M. [A] La nullité a pour conséquence l'anéantissement rétroactif du contrat et la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant la passation du contrat. La nullité du contrat de construction de maison individuelle pour violation des règles d'ordre public protectrices du maître de l'ouvrage lui ouvre le droit de solliciter la remise en état du terrain sans indemnité pour le constructeur au titre des travaux réalisés. Si le maître d'ouvrage ne réclame pas la démolition de la construction et la remise en état du terrain, il lui revient d'indemniser le constructeur au titre des travaux réalisés. En l'espèce, M. [A] ne sollicite pas la remise en état du terrain, mais la restitution des sommes qu'il a versées en vertu du contrat annulé. Il soutient avoir versé 53.900,27€ au titre du contrat du 23 février 2009 et en demande la restitution. Il fait valoir que M. [N] étant seul responsable de la violation des dispositions légales ayant entraîné la nullité du contrat litigieux, il ne saurait prétendre au paiement des travaux qu'il a déjà réalisés. Il ne propose pas de verser au constructeur une indemnité au titre des travaux réalisés. Force est de constater que M. [N] se borne quant à lui à solliciter le rejet de la demande reconventionnelle de M. [A], mais ne forme aucune demande subsidiaire dans l'éventualité où cette cour retenait le bien-fondé de la demande de M. [A]. Aucune demande ne lui ayant été présentée à ce titre, la cour ne saurait prononcer une indemnité au titre des travaux réalisés au constructeur. S'agissant de la demande de M. [A], il est patent qu'il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, avoir versé la somme de 53.900,27 €. En effet, il ne verse aux débats aucune copie de chèque ni aucun relevé bancaire qui justifieraient le versement d'un tel montant à M. [N]. Il démontre seulement avoir versé le 23 février 2009 la somme de 3.000 €, le 5 mars 2009, la somme de 1.500 € et le 13 mars 2009, la somme de 1.500 € . C'est ainsi qu'il résulte des mentions de la pièce 8 produite par l'appelant que M. [N] a reconnu avoir perçu ces sommes en apposant sa signature sur la note faisant mention de ces versements par chèques. Toutefois, il est constant que M. [N] reconnaît avoir reçu les sommes de 24.295,54 € le 7 mai 2009, par chèque n° 9565199 non versé aux débats, 14.947,61 € en septembre 2009 et 8.657,12 € en septembre 2009, soit le montant total de 47.900,27 € en exécution du contrat litigieux. Il y a donc lieu d'ordonner la restitution de cette somme à M. [A] en raison de l'annulation dudit contrat. Sur la demande de restitution de la somme de 8.970 € réglée au titre du devis du 24 octobre 2008 M. [A] sollicite la restitution de cette somme en faisant valoir que M. [N] n'a pas exécuté les travaux commandés. M. [N] reconnaît avoir reçu cette somme en paiement des prestations commandées. Il soutient avoir exécuté les travaux litigieux. Force est de constater que M. [N] démontre que les travaux commandés au titre de ce contrat et réglés ont été exécutés. En effet, ce contrat, qui prévoit le nettoyage de l'accès au terrain, le déblai des terres et gravats et le transport à la décharge, visait à déblayer le terrain pour commencer la réalisation des travaux. Le constat d'huissier de justice établi en février 2011 atteste de ce qu'un bâtiment est en cours de construction sur le terrain ce qui confirme donc que l'accès au terrain a été rendu possible. Il découle de ce qui précède que les travaux commandés et réglés ont bien été exécutés. La demande de M. [A] en restitution de la somme de 8.970 € ne saurait dès lors être accueillie. Sur les autres demandes Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] qui succombe en la majeure partie de ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel. Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, INFIRME le jugement, Statuant à nouveau, DIT que le contrat intitulé 'Devis pour une construction d'une maison'en date du 4 février 2009 et signé le 23 février 2009 entre M. et Mme [A], d'une part, et M. [N], d'autre part, est un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, DÉCLARE nul ce contrat, CONDAMNE M. [N] à restituer à M. [A] la somme de 47.900,27€ au titre du contrat annulé, REJETTE toutes autres demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [N] aux dépens de première instance et d'appel, DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame [P] [V], Président et par Madame Sylvia RIDOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel 2015-02-02 | Jurisprudence Berlioz