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CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10613 F
Pourvoi n° V 17-24.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jeannot X...,
2°/ Mme Gabrielle X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Roger Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Annie Z..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme E... D... , domiciliée [...] ,
4°/ à M. A... B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de Mme D... et de M. B... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à MM. Y..., B... et Mme D... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Jeannot X... et Gabrielle X... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a d'ores et déjà dénoncé à bon droit le caractère particulièrement dérisoire des désordres litigieux puisqu'il n'est question que de la mise en peinture d'un appui de fenêtre et de petits emplacements laissés sans embellissement après changement de divers interrupteurs électriques. Ces minuscules interventions ne sont pas exigibles du bailleur, chargé uniquement de fournir des éléments assurant le clos et le couvert en état de servir, ce qui est le cas incontestablement de ce tableau de fenêtre protégé des intempéries pour être jointé et des interrupteurs qui fonctionnent même s'ils ne recouvrent pas exactement les emplacements des anciens. Il est encore demandé au bailleur d'enlever quatre trous de chevilles alors qu'un tel travail relève effectivement d'un menu entretien à la charge du locataire. Quant au raccordement des évacuations d'un WC broyeur au réseau d'eaux usées qui ne serait pas conforme aux règles de l'art, les locataires, simples utilisateurs n'ayant aucune part de responsabilité dans la conception de cette installation, sont sans droit à s'en plaindre, ne subissant aucun préjudice de ce chef et cela d'autant plus qu'ils ne démentent pas avoir mis en place cet appareil et son raccordement à une descente d'eau sans aucune autorisation du bailleur et de la copropriété. En aucun cas ces petites réparations, qui relèvent soit d'un menu entretien à la charge des preneurs, soit de la seule responsabilité du syndic de copropriété dans ses rapports avec le propriétaire des lieux loués, ne sont susceptibles d'être ordonnées en justice à peine d'astreinte ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ce qui concerne la demande en principale des époux X..., à savoir celle visant à faire ordonner sous astreinte l'exécution des travaux qui avaient été préconisés par leur expert dans son rapport du 18 octobre 2012, force est de constater que, l'existence de certains des menus désordres mentionnés dans le rapport en cause n'est pas parfaitement démontrée, puisque: - il n'apparaît pas que le tableau de fenêtre de la cuisine soit en mauvais état, et d'ailleurs le procès-verbal de constat d'huissier du 25 mars 2015 produit par les époux X... ne mentionne que "l'absence de finition sur un « agglo» autour de l'encadrement de la fenêtre de la cuisine". "L'agglo est jointé mais non peint":
cependant, d'une part, le tribunal ignore ce qu'est un « agglo » (mais on peut penser qu'il s'agirait de planches en agglomérés de bois ») et, d'autre part, rien ne permet – au vu du constat – de considérer que cet "agglo" non peint implique l'intervention du bailleur, ce dernier n'étant tenu en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que d'«entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués »; dès lors les quelques défauts ainsi constatés ne sauraient justifier une condamnation du bailleur sous astreinte, - Les « trous de cheville traversant de part en part deux cloisons séparant le séjour de l'appartement du couloir en parties communes » mentionnés dans le rapport de cet expert et repris par les demandeurs apparaissent toujours, mais ne sont guère visibles car situés à 3 m du sol comme le précise l'huissier: là encore, il s'agit d'un désordre très localisé auquel il pourrait être remédié aisément, sachant que le bouchage des trous est considéré normalement comme une réparation locative -c'est-à-dire à la charge du locataire, d'après le décret du 26 août 1987 contenant la liste des "réparations ayant le caractère de réparations locatives"; l'huissier n'a nullement constaté que l'évacuation du WC avec broyeur s'effectuait sur la colonne des eaux pluviales, contrairement à ce que soutiennent les locataires demandeurs:
il apparaît en fait que ce problème existait effectivement jusqu'à fin 2012 (il résultait de l'installation ancienne, par les locataires et sans en référer à leur bailleur – d'un WC non conforme), mais qu'il a été résolu par la création d'une nouvelle colonne de chute d'évacuation des eaux vannes de l'immeuble en façade sur cour (pièce n° 17 de la défenderesse) et par le raccordement du WC à celle-ci, de sorte que l'installation actuelle est actuellement conforme aux règles d'hygiène en vigueur, contrairement à ce que prétendent, avec une parfaite mauvaise foi, les locataires; dans ces conditions, il apparaît que la demande de condamnation sous astreinte de l'indivision bailleur est parfaitement disproportionnée et injustifiée, les désordres mineurs pouvant encore exister dans cet appartement ancien ne justifiant pas à l'évidence l'engagement d'une procédure judiciaire – qui a duré plus d'un an – dans la mesure où la carence du bailleur dans cette affaire n'est pas réellement démontrée; il n'est pas sans intérêt d'autre part de remarquer que cette assignation a fait suite à la signification par l'indivision – bailleur d'un commandement de payer l'arriéré de loyers qui existait début mars 2014 (arriéré s'élevant à 1,044,29 €), de sorte qu'on peut penser que cette action en justice n'avait pour but que de faire échec à la procédure de résiliation engagée par les bailleurs à cette époque et pourtant manifestement fondée. On peut ajouter également et au vu du dossier qu'il apparaît dans cette affaire que les locataires demandeurs n'ont pas cherché à faciliter la rénovation de l'immeuble – qui pourtant ne pouvait leur apporter que des avantages – et ont au contraire refusé toutes les propositions faites par la régie mandataire des bailleurs et l'architecte de ceux-ci, propositions qui pourtant étaient de nature à améliorer substantiellement le confort de leur logement, notamment par la création d'une salle de bains – dont le logement est actuellement démuni; Dans ces conditions, le tribunal rejettera les demandes présentées par les époux X..., aucune condamnation sous astreinte ne paraissant nécessaire pour permettre qu'il soit remédié aux menus désordres qui subsistent dans ce logement ;
1) ALORS QUE le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail ; qu'au cas d'espèce, M. et Mme X... faisaient expressément valoir que les bailleurs étaient tenus, en vertu de leur obligation d'assurer la jouissance paisible de l'appartement, de réparer les désordres consécutifs aux travaux de réhabilitation de l'immeuble qu'ils avaient entrepris (concl. p. 5 s.) ; qu'en jugeant au contraire, que la réparation de ces désordres était à la charge des locataires, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil ;
2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'au cas d'espèce, M. et Mme X... produisaient la notification de travaux reçue de leurs bailleurs le 26 juin 2017 et faisaient valoir que ces derniers s'étaient engagés, en contrepartie d'un nouveau décompte de loyers, à effectuer un certain nombre de travaux et notamment le raccordement de l'appartement aux colonnes à créer (concl. p. 4-5) ; qu'en retenant, pour débouter les locataires de leur demande en exécution forcée du raccordement des évacuations des WC, que les locataires, simples utilisateurs n'ayant aucune part de responsabilité dans la conception de cette installation étaient sans droit à s'en plaindre, ne subissant aucun préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1142 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;
3) ALORS QUE les travaux imposés par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur; qu'au cas d'espèce, par courrier en date du 31 décembre 2012, la Direction de l'Ecologie Urbaine de la ville de Lyon a fait injonction aux bailleurs de modifier le raccordement des WC de M. et Mme X..., locataires ; qu'en retenant pour les débouter de leur demande en exécution forcée du raccordement des évacuations des WC, que les locataires, simples utilisateurs n'ayant aucune part de responsabilité dans la conception de cette installation sont sans droit à s'en plaindre, ne subissant aucun préjudice, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1719 du code civil ;
4) ALORS QUE l'action tendant à l'exécution d'une obligation contractuelle n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice ; qu'au cas d'espèce, M. et Mme X..., locataires, demandaient la condamnation des bailleurs à l'exécution forcée de leurs obligations contractuelles de réparer les désordres consécutifs aux travaux de réhabilitation de l'immeuble ; qu'en se bornant à relever, pour écarter cette demande, que ces désordres avaient un caractère dérisoire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1142 du
code civil, dans leur rédaction applicable à la cause.