Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-11.253
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.253
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale économique et financière), au profit de la Commune de Blois, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de ville, 41000 Blois,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la Commune de Blois, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, recherchant la commune intention des parties, qu'en application de la clause relative à la responsabilité encourue par le bailleur sur le fondement de l'article 1719 du Code civil, le preneur ne pouvait prétendre à aucune autre indemnisation que celle obtenue pour la période de fermeture totale de la halle, pour la gêne apportée pendant la durée des travaux qu'il devait conventionnellement supporter sans indemnité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder ni à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni à d'autres que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Commune de Blois la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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