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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 06-80.662

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.662

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BOUTHORS, de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, - Y... Jeannie, épouse X..., - X... Laurence, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 10 janvier 2006, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, de l'article préliminaire et des articles 221-6 du code pénal, 2, 10, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé le non-lieu du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que les gardiens de la paix Rémy Z... et Philippe A..., constituant l'équipage police-secours, arrivaient les premiers sur les lieux ; que Cédric X... leur tenait des propos incohérents ( ), qu'après plusieurs minutes de discussion avec les policiers qui cherchaient avec calme à lui faire entendre raison, il acceptait finalement de descendre (de la fenêtre du cabanon où il s'était introduit) en empruntant une échelle mise en place par le propriétaire des lieux et remettait aux policiers son téléphone portable ainsi que les clés de son véhicule ; que lorsque les policiers ont tenté de lui passer les menottes, Cédric X... se rebellait violemment et tentait de prendre la fuite en se dirigeant vers le bas du jardin ; que dans leur mémoire, les parties civiles affirment que les policiers ont commis une faute en voulant passer des objets de sûreté aux mains de Cédric X... ; que les policiers étaient en présence d'un forcené, qui s'était introduit de nuit et par escalade dans la propriété d'autrui, qui avait commis des dégradations, qui se trouvait en total état d'ivresse et qu'il avait été difficile de faire revenir à un calme relatif ; non seulement les policiers n'ont pas commis de faute en tentant de passer les menottes à Cédric X... mais ils n'auraient pas respecté leur devoir s'ils ne l'avaient point fait, au risque d'un accès de violence pouvant atteindre des tiers ; qu'une enquête a été ordonnée sur commission rogatoire par l'inspection générale de la police nationale ; que Philippe B..., instructeur de self-défense de la police nationale, a déclaré que la décision de passer les menottes à Cédric X... correspondait, compte tenu des circonstances, à ce qui est enseigné aux policiers ; que les policiers ne parvenaient pas à maîtriser Cédric X... ; que débordés par la force physique de celui-ci et son état de très grande excitation, ils étaient bousculés et roulaient ensemble sur le sol en pente sur plusieurs mètres ; que le gardien de la paix Z..., qui se rendait compte qu'il n'aurait pas le dessus, appelait alors des renforts ; qu'à l'arrivée du brigadier chef C..., des gardiens Rémy D... et Colin E..., les trois hommes luttaient toujours au sol ; au prix de grandes difficultés, les cinq policiers parvenaient à entraver Cédric X... après avoir relié entre elles deux paires de menottes ; il continuait néanmoins à se débattre et tentait de porter des coups aux policiers et de les mordre ; que Cédric X... était mis à terre par quatre policiers, le brigadier C... lui bloquant les chevilles avec son bâton de défense, le gardien D... s'étant agenouillé sur les cuisses, le gardien E... lui maintenant la tête et les épaules, le gardien A... aidant ses collègues en allant de l'un à l'autre ; qu'il était fait appel aux pompiers devant l'impossibilité de le maîtriser ; qu'à plusieurs reprises, Cédric X... parvenait à déstabiliser les policiers qui se trouvaient sur lui ; qu'il pouvait enfin être maîtrisé puis cessait de bouger et perdait conscience ; qu'il était placé immédiatement sur le dos puis en position latérale de sécurité ; que le SAMU parvenu sur place le prenait immédiatement en charge ; qu'à 9 heures, malgré les soins, le médecin du SAMU constatait le décès de Cédric X... ; que l'analyse toxicologique a établi que son taux d'alcoolémie au moment du décès était de 1,92 g/l ; que l'instructeur Philippe B... a estimé que la résistance de Cédric X... avait justifié l'usage de techniques de contrôle par clés, contrôle de la tête, ceinture arrière, ramassement des jambes tel que cela est préconisé dans le cadre de la formation des personnels ; que dans leur mémoire, les parties civiles exposent que le décès a été causé par une pression cervicale injustifiée exercée par Colin E..., qui était l'un des quatre policiers maintenant Cédric X... au sol ; que Colin E... a expliqué au juge d'instruction qu'il s'est retrouvé par hasard au niveau des bras de Cédric X... et qu'il a changé plusieurs fois de position à cause de ses gesticulations ; qu'il a admis que son genou ait pu se trouver sur le cou mais a prétendu qu'il n'avait pas appuyé volontairement dessus ; que le recoupement des témoignages des personnes présentes sur les lieux, et particulièrement des pompiers, a mis en évidence que la préoccupation des policiers était de contenir la force qualifiée d'herculéenne de Cédric X... qui avait déjà repoussé deux policiers et continuait à se débattre bien qu'il soit entravé aux mains ; que la configuration des lieux, dont la pente avait déjà fait rouler Cédric X... et deux policiers sur plusieurs mètres, rendait encore plus difficile l'intervention des forces de l'ordre ; que l'action des policiers, compte tenu de la résistance de Cédric X..., s'est donc inscrite dans les limites d'intervention qui leur avaient été enseignées et a été proportionnée à cette résistance ; que s'il résulte de certains témoignages que le genou de Colin E... est venu en contact du cou de Cédric X..., il n'est nullement démontré que cette position ait été sciemment maintenue par le policier alors que plusieurs de ses collègues n'arrivaient pas à se maintenir sur le corps de Cédric X... qui continuait à se débattre ; dès qu'il a été constaté que Cédric X... avait cessé de se rebeller et qu'il était devenu inerte, les policiers ont immédiatement interrompu leur action et tous les soins pouvant être pratiqués ont été donnés par les secours médicaux parvenus sur place ; que l'autopsie du corps de Cédric X... a permis au médecin légiste, le docteur F..., de conclure au décès par asphyxie par compression cervicale complétée par inhalation broncho-pulmonaire de liquide gastrique ; que l'expert a relevé des traces traumatiques cervicales et laryngées à type d'infiltrations sanglantes témoignant de violences à ce niveau ; qu'un complément d'expertise d'anatomie pathologique a été confié au docteur G... qui a conclu dans les termes suivants : " dans la lutte au sol, en décubitus ventral de maintenance, Cédric X..., fortement alcoolisé, a présenté des troubles réflexes oro-pharyngés avec inhalation broncho-pulmonaire du contenu gastrique entraînant une défaillance cardiaque droite avec asphyxie ; l'hypertension intracrânienne due à des facteurs cumulatifs, a entraîné un engagement des amygdales cérébelleuses avec compression bulbaire entraînant une bradycardie. La mort est survenue dans un tableau physiopathologique complexe où ont joué l'alcool, l'effort de résistance, l'inhalation alimentaire, l'hypertension intracrânienne aboutissant à une défaillance cardiaque droite puis gauche, puis totale et non récupérée " ; que l'expert a également relevé que le foie de Cédric X... était stéatosique alcoolique à 90 % avec lésions de micros abcès d'hépatite alcoolique aiguë ayant pu entraîner des troubles du comportement psychologique avec agressivité ; que l'expert F... avait noté dans l'estomac de Cédric X..., la présence d'un important bol alimentaire dans lequel il avait reconnu des poivrons et des saucisses ; que l'autopsie et le complément d'expertise permettent ainsi de constater que les policiers ont été mis en face d'un tableau clinique tout à fait particulier, d'un homme présentant de graves déficiences physiologiques internes alors qu'il faisait montre d'une force hors du commun manifestée par une violence qui a nécessité les efforts soutenus, pendant plusieurs minutes, de quatre fonctionnaires de police instruits des techniques d'immobilisation ; que ces circonstances ne peuvent donc aboutir à l'établissement d'une faute à l'encontre de Colin E... dont il n'est aucunement établi qu'il n'ait pas respecté les instructions concernant l'usage de la force physique pour maîtriser une personne en état de rébellion ; que l'ordonnance de non-lieu sera donc confirmée " (arrêt pages 4 à 7) ; "1 ) alors que, d'une part, la chambre de l'instruction, saisie d'un homicide par imprudence, n'a pas examiné " l'inculpation" dont s'agit ; qu'elle s'est en effet bornée à observer qu'il ne serait démontré ni que le genou d'un agent eut été sciemment maintenu sur le cou de la victime ni que les services eussent méconnu les instructions relatives à l'usage de la force pour maîtriser un individu ; que la saisine de la chambre de l'instruction ne portait cependant pas sur un meurtre mais sur une infraction d'imprudence ; qu'en outre, le cadre général des règlements et instructions sur l'emploi de la contrainte ne fait pas disparaître l'éventualité d'une imprudence ou d'une disproportion dans l'application par les services de la force physique à l'origine du décès d'un justiciable ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans examen de la faute d'imprudence ni du défaut de proportion de l'action des services, la chambre de l'instruction n'a pas rempli son office ; "2 ) alors que, d'autre part, la Cour n'a pas non plus recherché comme elle en avait été spécialement requise par les parties civiles si les autres agents impliqués pouvaient également se voir reprocher de n'avoir pas mesuré la souffrance disproportionnée infligée à la victime, ce qui aurait dû les déterminer à faire immédiatement cesser la compression cervicale excessive à l'origine du décès du jeune homme ; "3 ) alors enfin, qu'en l'absence d'exclusion de toute causalité entre le fait du service et le décès consécutif de la victime, les considérations de l'arrêt sur les prédispositions du jeune homme voire sur son fait fautif dont il est pas relevé qu'il pût constituer un cas de force majeure exonératoire, procèdent d'erreurs de droit de nature à priver le non-lieu attaqué de tout motif pertinent" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz