Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-21.020
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-21.020
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts rectifié et rectificatif attaqués, que M. X... a émis un chèque de 80 000 francs à l'ordre de Mme Y... ;
que M. X... a assigné celle-ci et M. Z... en paiement du montant du chèque ; que le tribunal a accueilli la demande de M. X... contre M. Z... seulement ; que M. X... a fait appel du jugement ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme Y... solidairement avec M. Z... à payer à M. X... la somme de 80 000 francs en principal, l'arrêt rectifié retient que Mme Y... ne conteste pas devoir restituer à M. X... la somme qu'il lui a réglée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions Mme Y... sollicitait la confirmation du jugement qui avait rejeté la demande de M. X... à son encontre, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme Y... solidairement avec M. Z... à payer à M. X... la somme de 80 000 francs en principal, l'arrêt rectifié retient encore que, le 7 décembre 1994, M. X... a tiré sur son compte bancaire un chèque de 80 000 francs au bénéfice de Mme Y... à valoir sur l'achat de matériels dont M. Z... entendait se porter acquéreur ainsi qu'il résulte de la facture établie le 30 novembre par Mme Z... pour un montant total de 370 000 francs, que l'opération de cession de matériel du fonds de commerce de Mme Y... était "conclue" dans un acte enregistré le 23 décembre 1994 entre cette dernière et M. Z... et que M. X..., évincé de l'opération dont il a cependant réglé une partie, est fondé à solliciter de Mme Y... la restitution de la somme perçue par elle ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui soutenait que M. X... avait consenti un prêt à M. Z... et que ce prêt s'était matérialisé par un chèque de 80 000 francs qui avait été établi sur les instructions de M. Z... à l'ordre de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt rectifié entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt rectificatif ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 80 000 francs en principal les arrêts rendus le 16 mars 2001 et le 8 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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