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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Z..., demeurant ... (5ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Jacques A..., demeurant ... (Loiret),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Y..., X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu que M. Z... ayant reconnu avoir chargé l'architecte A... d'une mission, et l'inobservation des règles déontologiques n'interdisant pas à celui-ci de se prévaloir de la convention, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue de cette mission, la qualité des diligences faites, et le montant des honoraires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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