jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2002, qui a déclaré expiré le délai de révocation de la mesure de libération conditionnelle accordée à Osvaldo X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 506, 591, 722 et 733 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Osvaldo X... a bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle expirant le 31 décembre 2001 ; que, le 8 novembre 2001, le procureur de la République a saisi le juge de l'application des peines d'une requête en révocation de ladite mesure, fondée sur l'inconduite notoire de l'intéressé qui avait été impliqué, le 29 mai 2001, dans une affaire de violences aggravées ; que, par décision du 31 décembre 2001, le juge de l'application des peines a refusé de faire droit à cette demande ;
Attendu que, pour déclarer non fondé l'appel du ministère public, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 733, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration du délai d'épreuve, la libération est définitive ; que les juges ajoutent qu'aucune disposition légale ne prévoit que le délai de révocation soit suspendu par la requête du ministère public ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, en vertu des articles 722-2 et 733, alinéas 2 et 3, du Code de procédure pénale, seule la délivrance d'un mandat ou l'incarcération du condamné est de nature à suspendre la mesure de libération conditionnelle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard