Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-15.934
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-15.934
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1987
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Sur le premier moyen de la société IMC et le deuxième moyen de la société X... Holland :
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré la société IMC coupable de concurrence déloyale au préjudice de la société Bréheret et de l'avoir à ce titre condamnée in solidum avec la société X... Holland au paiement de dommages-intérêts alors que, selon le pourvoi, d'une part, pour donner lieu à une action en concurrence déloyale la reproduction à l'identique par la société IMC des plans du remorqueur Bandolo devait être constitutive de faute ; qu'en l'espèce, il résultait des lettres adressées par la société IMC à la société Bréheret en date des 12 février et 8 mai 1973 que les plans du Bandolo avaient été établis selon spécifications fournies par la société IMC ; que cette dernière avait en outre apporté de nombreuses modifications au plan d'ensemble et aux aménagements du bateau ; que surtout, elle avait dû modifier les dimensions inappropriées adoptées par la société Bréheret et prescrire un allongement du remorqueur de 0,75 mètre ; qu'en refusant néanmoins à la société IMC la possibilité d'utiliser les plans litigieux établis en commun avec la société Bréheret au motif que les modifications ordonnées par la société IMC étaient minimes, d'ordre général et non chiffrées et qu'elles laissaient "au constructeur la charge de définir les dimensions de chaque pièce", la Cour d'appel a dénaturé les documents précités et violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, le silence ne vaut pas consentement ; qu'en l'espèce, pour déclarer opposable à la société IMC l'interdiction de reproduire les plans du remorqueur Bandolo sans autorisation de la société Bréheret, la Cour d'appel a considéré que l'absence de protestation de la société IMC à la suite de cette réserve formulée par le constructeur dans une lettre du 12 mars 1973 équivalait à une acceptation tacite de sa part ; que, ce faisant, l'arrêt a fait produire au silence de la société l'effet d'une acceptation et a violé l'article 1134 du Code civil, et alors qu'enfin, dans ses conclusions en appel, la société IMC faisait valoir qu'en raison de graves difficultés rencontrées par la société Bréheret dans la construction du remorqueur Bandolo, elle avait été contrainte de procéder elle-même à l'achèvement du bateau ; que, dès lors que l'accord conclu à cet égard entre la société IMC et la société Bréheret le 2 août 1973 emportait remise du bateau inachevé avec la liasse des plans, la société IMC était fondée à s'estimer habilitée à utiliser les plans du Bandolo ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions de la société susceptible d'établir le droit contractuellement accordé à la société IMC d'utiliser les plans litigieux, l'arrêt a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel, en retenant que les spécifications dont la société IMC avait assorti sa commande ainsi que les modifications, d'ailleurs minimes, ordonnées ultérieurement, étaient formulées en termes vagues et généraux sans indications chiffrées de telle sorte que le constructeur avait la charge d'élaborer des plans, n'a fait qu'apprécier souverainement la portée des deux lettres visées ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que les plans n'avaient été remis par la société Bréheret que pour information et sous une "réserve formulée en termes non équivoques" dans un courrier et contre laquelle la société IMC n'avait élevé aucune objection, la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant que cette société avait accepté implicitement la réserve et, par là même, a répondu aux conclusions en les rejetant ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
Sur le deuxième moyen de la société IMC et le troisième moyen de la société X... Holland :
Attendu qu'il est également fait grief à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors que, selon le pourvoi, la simple reproduction d'un produit non protégé par un droit privatif n'est pas à elle seule constitutive de faute ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a reconnu que le remorqueur R 500 Bandolo n'était pas protégeable dans les termes de la loi du 11 mars 1957 et que l'action en contrefaçon était irrecevable ; qu'en considérant néanmoins la reproduction du remorqueur et sa présentation sous forme de maquette comme constitutives de concurrence déloyale, tandis qu'il ne s'agissait pas là des faits distincts de ceux ayant fondé l'action en contrefaçon déclarée par elle non recevable, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir déclaré recevable l'action en contrefaçon mais inapplicable la loi du 11 mars 1957 faute par la société Bréheret de préciser les parties du remorqueur qui auraient présenté un caractère protégeable et, en outre, au motif que les formes en cause étaient indissociables de leur fonction technique, la Cour d'appel, qui a constaté la copie servile des plans pour la construction d'au moins deux autres remorqueurs, la présentation à une foire maritime internationale d'une maquette reproduisant le remorqueur en cause et la diffusion des plans à la clientèle avec la mention qu'ils étaient la propriété du groupe X... Holland et qu'ils ne pouvaient être reproduits sans l'approbation de ce groupe, a pu déclarer ces faits constitutifs de concurrence déloyale ;
Sur le troisième moyen de la société IMC et le quatrième moyen de la société X... Holland :
Attendu qu'il est également fait grief à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors que, selon le pourvoi, la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale suppose que soit établie de façon certaine une perte de clientèle consécutive aux agissements imputés à faute au concurrent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a seulement constaté qu'en raison de la reproduction des plans, la société IMC s'était "trouvée en mesure" de faire à la société EDTPL ainsi qu'à "d'autres clients éventuels" des offres plus intéressantes que celles de sa concurrente ; que, ce faisant, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un détournement de clientèle causé à la société Bréheret par suite de l'utilisation par la société IMC des plans du Bandolo, n'a pas justifié la condamnation prononcée et a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel a justifié l'existence et l'importance du préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et sur le premier moyen de la société X... HOlland, pris en ses deux branches :
Attendu que cette société fait grief à la Cour d'appel de l'avoir condamnée in solidum avec la société IMC au paiement de dommages-intérêts à la société Bréheret alors que, selon le pourvoi, d'une part, le juge ne peut prononcer de condamnation in solidum sans relever à l'encontre de celui dont la responsabilité est recherchée l'existence d'un acte fautif ayant concouru au dommage et le rendant ainsi coauteur de celui-ci ; qu'en se bornant à tirer la faute exigée d'une prétendue unité économique découlant de ce que la société X... Holland aurait accueilli la société IMC dans son stand d'exposition et de ce que la société IMC aurait utilisé le sigle de la société X... Holland, ces faits n'étant pas en eux-mêmes constitutifs d'un acte de concurrence déloyale, la Cour d'appel n'a pas donnée de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, et alors que, d'autre part, à supposer que l'existence d'une unité économique entre deux entreprises puisse suffire à rendre l'une d'elles coauteur des actes de concurrence déloyale commis par l'autre, la Cour d'appel ne pouvait sérieusement déduire cette unité économique de la présence de la société IMC sur le stand d'exposition de la société X... Holland et de l'utilisation du sigle de celle-ci par la société IMC, sans rechercher la nature exacte des liens existant entre ces deux entreprises et la réalité de la connaissance qu'avait la société X... Holland des agissements de la société IMC et de sa participation à ceux-ci ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa condamnation in solidum des deux entreprises, au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société IMC, dénommée auparavant X... France, était l'agent général de la société X... Holland, et avoir énoncé que les deux entreprises constituaient en fait une unité économique et que la société X... Holland avait participé en connaissance de cause et de façon indissociable aux agissements malhonnêtes de la société IMC et avait concouru à la réalisation de l'entier préjudice subi par la société Bréheret, la Cour d'appel a pu retenir à la charge de la société X... Holland des fautes constitutives de concurrence déloyale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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