jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10283 F
Pourvoi n° T 20-13.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
M. [C] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-13.689 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société PGR développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [K], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société PGR développement et MM. [S] et [Y], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société PGR développement et MM. [S] et [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [K]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [K] de sa demande aux fins de suspension de la vente, par la société PGR Développement, de son terrain à Jarry ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [K] sollicite la suspension de la vente du terrain appartenant à la société PGR Développement en indiquant que cette mesure conservatoire est nécessaire, d'une part, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la vente ayant été décidée dans le cadre d'une assemblée générale irrégulièrement convoquée par une personne qui n'avait pas la qualité de président et, d'autre part, afin de prévenir un dommage imminent tant pour la société que pour lui-même puisqu'il pourrait être privé de tout droit sur cette vente en raison de son exclusion irrégulière en qualité d'associé ; que l'examen des pièces produites confirme qu'une contestation sérieuse opposait M. [K] aux deux autres associés de la société PGR Développement à propos de sa qualité de président et d'associé ; qu'en effet, au terme d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 15 décembre 2017 en l'absence de M. [K], MM. [S] et [Y] ont voté son exclusion en qualité d'associé et son remplacement par M. [S] dans ses fonctions de président ; qu'ensuite, au terme d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 27 février 2018, MM. [S] et [Y] ont adopté une résolution autorisant la vente du terrain qui constitue le principal actif de la société PGR Développement ; qu'un compromis de vente a d'ores et déjà été signé ; que M. [K] ayant contesté la validité de l'assemblée générale du 15 décembre 2017, il a continué d'agir en qualité de président de la société PGR Développement et a convoqué une nouvelle assemblée générale le 20 avril 2018 à laquelle il a participé seul et à l'issue de laquelle a été votée une augmentation de capital ; que par assignation du 22 octobre 2018, MM. [S] et [Y] ainsi que la société PGR Développement ont saisi le tribunal de commerce afin de faire constater la validité de l'exclusion de M. [K] et de son remplacement aux fonctions de président ainsi que la nullité de l'assemblée générale du 20 avril 2018 ; que M. [K] soutient que la nullité de l'assemblée générale du 15 décembre 2017 n'a pas permis à M. [S] d'être valablement désigné en qualité de président, que de ce fait, la vente de l'immeuble a été autorisée le 27 février 2018 par une assemblée générale convoquée irrégulièrement par une personne n'ayant pas la qualité de président, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en suspendant la vente du terrain ; qu'il fait valoir que l'assemblée générale du 15 décembre 2017 est nulle tant pour des raisons de fond tenant au non-respect des règles statutaires qui ont conduit à sa spoliation que pour des raisons de forme tenant notamment à l'absence de convocation, que la révocation du président a été décidée alors qu'elle ne figurait pas à l'ordre du jour et que la résolution en cause ne figure pas sur tous les exemplaires du procès-verbal d'assemblée générale produits par les intimés, ce qui constituerait un délit de faux et usage de faux ; que néanmoins, il ressort des pièces produites que M. [K] a été convoqué à l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2017 ainsi qu'à un entretien préalable destiné à lui permettre de présenter ses observations sur les manquements qui lui étaient reprochés et aucun élément probant ne permet d'établir que ces convocations lui auraient été adressées à une mauvaise adresse ; que les moyens de fond développés par M. [K], tant en ce qui concerne le non-respect des statuts que l'absence d'ordre du jour portant sur le changement de président ou la force probante à accorder aux procès-verbaux d'assemblée générale qui présentent, selon les exemplaires produits par les intimés, des différences significatives sur cette résolution, constituent des contestations sérieuses qui devront être tranchées dans le cadre de l'instance au fond destinée à apprécier la validité de l'assemblée générale du 15 décembre 2017 et des mesures décidées dans ce cadre ; que ces contestations ne permettent pas, dans le cadre de la présente instance en référé, de retenir que M. [S] n'aurait manifestement pas eu la qualité de président lui permettant de convoquer l'assemblée générale au cours de laquelle la vente a été autorisée, puis de conduire cette vente ; qu'en conséquence, aucun trouble manifestement illicite ne peut fonder la demande de suspension formée par M. [K] ; qu'en ce qui concerne l'existence d'un dommage imminent, dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 février 2018, les deux associés avaient autorisé la vente de l'immeuble et la distribution du prix entre tous les associés, y compris M. [K], associé exclu, après paiement des dettes de la société et remboursement des associés quant au paiement des échéances du prêt immobilier à hauteur des sommes payées par chacun, dont M. [K] ; qu'en outre, l'engagement de MM. [S] et [Y] de répartir le reliquat du prix de vente entre les trois associés initiaux a été confirmé dans un courrier officiel entre avocats produit dans le cadre de la présente instance ; qu'en ce qui concerne la société, même si cette vente la priverait de son principal actif et de la possibilité d'exploiter les locaux commerciaux initialement envisagés, elle ne lui ferait encourir aucun dommage imminent puisqu'elle permettrait de solder le crédit en cours et de rembourser les compte courants d'associés, sans l'empêcher, à l'avenir, de se lancer dans de nouvelles opérations ; qu'il n'est par ailleurs pas démontré, ni même allégué, que cette vente pourrait être réalisée dans des conditions défavorables pour la société ; que dès lors, en l'absence de preuve d'un dommage imminent, il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension de la vente sollicitée par M. [K] ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'il existe une contestation sérieuse sur la qualité de président de M. [K], ainsi que sur la validité de l'assemblée générale du 15 décembre 2017 ayant conduit à son éviction ; qu'il existe un litige important entre MM. [S] et [Y], d'une part, et M. [K], d'autre part, le litige portant sur la qualité de président et d'associé de M. [K], celui-ci arguant que ce litige a nécessairement une incidence sur les droits auxquels il peut prétendre dans le cadre de la vente du terrain appartenant à la société ; que pour autant, il résulte du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 27 février 2018 autorisant la vente de l'immeuble que les associés en exercice, M. [S] et M. [Y] ont voté à l'unanimité la résolution n° 1 à savoir l'autorisation de vente du terrain et la distribution du prix entre tous les associés, y compris M. [K], après paiement des dettes et remboursement des associés quant aux échéance du prêt immobilier ; que la preuve d'un dommage imminent pour M. [K] ou la société n'est pas rapportée ;
1) ALORS QUE M. [K] demandait au juge des référés d'ordonner la suspension de la vente du terrain appartenant à la société PGR Développement sur le fondement, notamment, de l'article 872 du code de procédure civile, en invoquant l'urgence (jugement p. 2 ; concl. p. 7, 9, 22) ; qu'en relevant uniquement que M. [K] soutenait que la suspension de la vente du terrain était une mesure conservatoire nécessaire afin de faire cesser un trouble manifestement illicite et de prévenir un dommage imminent, la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions de M. [K] et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend ; que M. [K] demandait au juge des référés d'ordonner la suspension de la vente, en se fondant notamment sur l'article 872 du code de procédure civile et en invoquant l'urgence ; que la cour d'appel a constaté que les deux associés de M. [K], MM. [S] et [Y], l'avaient révoqué de ses fonctions de président et exclu de la société le 15 décembre 2017, puis avaient décidé, le 27 février 2018, de vendre le terrain constituant le principal actif de la société et qu'un compromis de vente avait d'ores et déjà été signé ; qu'en omettant cependant de se prononcer sur l'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'un litige important opposait M. [K] aux deux autres associés de la société PGR Développement qui, après l'avoir révoqué de ses fonctions de président et exclu de la société le 15 décembre 2017, avaient décidé, le 27 février 2018, de vendre le terrain constituant le principal actif de la société, et qu'un compromis de vente avait d'ores et déjà été signé ; qu'en refusant de prononcer la suspension de la vente sans énoncer en quoi cette mesure ne se justifierait pas par l'existence d'un différend, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard dudit article 872 du code de procédure civile.