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Cour de cassation, 17 juillet 1992. 90-17.877

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.877

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ... à Jaunay-Clan (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de : 1°/ M. Georges B..., 2°/ Mme Fernande X..., épouse B..., demeurant tous deux ... à Jaunay-Clan (Vienne), défendeurs à la cassation ; En présence de : Mme Y..., demeurant ... à Jaunay-Clan (Vienne), Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat des époux B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux B..., propriétaires de l'immeuble donné en location aux consorts A..., avaient motivé le congé, notifié aux preneurs, par le non-respect de trois des charges et conditions générales du bail, spécialement désignées et portant sur des obligations précises, et que les consorts A..., déjà informés par des correspondances antérieures, portant sur ces mêmes obligations, n'avaient pu se méprendre sur la nature des griefs articulés par les bailleurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers les époux B... et C... Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1992-07-17 | Jurisprudence Berlioz