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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 90-17.445

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.445

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° W/9017.445 et n° D/90-19.614 formés par M. Patrick X..., en cassation de deux arrêts rendus les 24 avril 1990 et 18 juillet 1990 par la cour d'appel de Metz, au profit de Mme X... née Y... Véronique, défenderesse à la cassation ; Le demandeur aux deux pourvois, invoque à l'appui de ses recours, pour chacun d'eux, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, ordonne la jocntion des pourvois n°S W 90.17.445 et D/90-19.614 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W/90-17.445 critiquant l'arrêt du 24 avril 1990 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel d'une ordonnance de non conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales d'avoir fixé la résidence de l'un des enfants communs chez la mère, alors que la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions de M. X... soutenant, pour justifier la confirmation de l'ordonnance, d'une part, qu'Anaïs était âgée de 2 ans lors du départ de sa mère du domicile conjugal et que depuis cette date, il s'était parfaitement occupé des deux enfants, la situation étant devenue beaucoup plus aisée pour lui dès lors que les enfants étaient plus âgés, et d'autre part, qu'Anaïs se refusait d'envisager d'avoir à quitter son frère Grégory, âgé de 11 ans, dont le désir évident était de rester avec son père ; Mais attendu qu'en accueillant la demande de la mère, la cour d'appel a répondu aux conclusions de M. X... en les rejetant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° D/90-19.614, pris en ses deux branches, dirigé contre l'arrêt du 18 juillet 1990 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de la femme, d'avoir fixé la résidence de l'enfant mineur chez la femme, alors que, d'une part, la cour d'appel qui constatait que Mme X... avait, elle-même, recommandé la jeune Anaïs à son frère aîné Grégory, et l'affection réciproque des deux enfants, ne pouvait justifier leur séparation au motif hypothétique qu'il était prévisible que l'affection de l'aîné pour sa jeune soeur diminuerait avec le temps ; qu'elle aurait ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dès lors que M. X... demandait que les enfants ne soient pas séparés et grandissent ensemble, en raison du profond attachement qui les liait, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si l'intérêt commun des deux enfants et non celui isolé de la seule Anaïs ne justifiait pas qu'ils ne soient pas séparés ; qu'elle aurait ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 287 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'aucun problème ne se pose pour le fils aîné dont le désir est de résider avec son père et que la place de la petite fille est maintenant chez sa mère dont l'enquête sociale a établi qu'elle n'a jamais été une mauvaise mère et n'a révélé aucun élément défavorable à l'encontre de son compagnon ; que la fillette manifeste à sa mère un attachement profond ; que son frère souffrira moins de son absence alors que les enfants se retrouveront aux vacances ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans statuer par des motifs hypothétiques, a souverainement apprécié l'intérêt des enfants mineurs et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : RELETTE les pourvois ; Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz