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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 04-18.860

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-18.860

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 juillet 2004), que pour entreprendre la rénovation d'une brasserie qu'elle exploite, la société Les Colonnes a passé commande d'éléments de mobilier à la société Almo, à qui elle a refusé de payer l'intégralité de ses factures, arguant pour cela de différentes inexécutions contractuelles ; Sur les premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu que la société Les Colonnes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Almo la somme en principal de 72 725,80 euros, outre celle de 6 065,49 euros au titre des intérêts de droit et celle de 762,25 euros au titre des dommages-intérêts ; Mais attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Les Colonnes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Almo la somme de 6 065,49 euros au titre des intérêts de droit et celle de 762,25 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) que les intérêts au taux légal ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer ; qu'en fixant le point de départ des intérêts à la date du 9 décembre 1998, conformément à la demande de la société Almo présentée en première instance, tout en constatant que la mise en demeure de payer datait du 12 décembre 2000, la cour d'appel a violé l'article 1153 alinéas 1 à 3 du code civil ; 2 ) que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf mauvaise foi du débiteur ayant causé un préjudice indépendant de ce retard ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté la mauvaise foi de la société Les Colonnes, ne pouvait la condamner au paiement de dommages et intérêts sans caractériser le préjudice distinct du retard qu'elle a indemnisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1153, alinéa 4, du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que la société Les Colonnes ait critiqué expressément le bien-fondé de la condamnation prononcée de ces chefs par le tribunal ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Colonnes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz