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Cour de cassation, 01 février 2022. 21-86.563

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-86.563

jurisprudence.case.decisionDate :

1 février 2022

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N° Z 21-86.563 F-D N° 00259 SL2 1ER FÉVRIER 2022 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2022 M. [P] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences volontaires aggravées et meurtre, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [P] [F], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte de l'examen de la fiche pénale de M. [P] [F] que sa détention provisoire, ordonnée le 10 novembre 2020, a pris fin le 22 décembre 2021 par la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'intéressé. 2. Dès lors, le pourvoi de M. [F] est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.

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