Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-85.880
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-85.880
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 11 août 2000, qui, dans l'information suivie, notamment contre lui, du chef de recel de détournements de fonds publics, a confirmé l'ordonnance de refus de mainlevée du contrôle judiciaire rendue par les juges d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du contrôle judiciaire dont a fait l'objet Jean-Paul X..., mis en examen du chef de recel de détournement de fonds publics ;
"aux motifs que des investigations restaient nécessaires pour vérifier le caractère probant que Jean-Paul X... attachait aux documents justifiant la réalité des prestations fournies par la société Semsamar ; que, dans ces conditions, pour les nécessités de l'information et à titre de mesure de sûreté, le juge d'instruction avait à bon droit motivé la mesure de contrôle judiciaire, par la simple nécessité de s'assurer que Jean-Paul X... pourrait, depuis sa résidence lointaine de Saint-Martin, se présenter aux actes d'instruction ;
"alors, d'une part, que le juge d'instruction ne peut soumettre une personne mise en examen au contrôle judiciaire sans indiquer les circonstances qui, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le justifient ; qu'en confirmant purement et simplement l'ordonnance qui avait seulement fait référence aux nécessités de l'instruction et à la nature de l'infraction commise sans se prononcer sur les 494 pièces déposées le 16 juin 2000 auprès du juge d'instruction par l'avocat de Jean-Paul X... et en se fondant sur le caractère lointain de sa résidence à Saint-Martin quand Lucette Y..., mise en examen pour des motifs semblables et dont le domicile est tout aussi lointain, n'avait pas été mise sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, qu'en ne s'étant pas interrogée sur la prescription du délit de recel de détournement de fonds publics invoquée par Jean-Paul X... dans son mémoire, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, enfin, qu'en n'ayant pas davantage répondu aux conclusions de Jean-Paul X... qui faisait valoir que la chambre
régionale des comptes, seule compétente pour apprécier l'existence d'un déficit ou d'un détournement de fonds publics, n'avait relevé
aucune infraction, la chambre d'accusation a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 27 avril 2000, Jean-Paul X..., mis en examen du chef précité, a été placé sous contrôle judiciaire, avec l'unique obligation d'informer les juges d'instruction de tout déplacement au delà des limites de son lieu de résidence à Saint-Martin (Guadeloupe) ;
Attendu, sur les deuxième et troisième branches du moyen, que les juges n'étaient pas tenus de répondre aux articulations du mémoire qui se bornait à énoncer que "se pose la question" des exceptions soulevées sur la base de la prescription et du principe de la séparation des pouvoirs ;
Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien-fondé de l'obligation du contrôle judiciaire au regard des garanties de représentation et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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