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Cour d'appel, 22 février 2013. 12/21430

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/21430

jurisprudence.case.decisionDate :

22 février 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT SUR REQUETE DU 22 FEVRIER 2013 N°2013/ 108 Rôle N° 12/21430 [D] [L] C/ SAS WARTSILA FRANCE Grosse délivrée le : à : -Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Jean-eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/5605. DEMANDEUR A LA REQUETE Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR A LA REQUETE SAS WARTSILA FRANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre Monsieur Michel VANNIER, Président Madame Catherine VINDREAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013 ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013 Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt de cette cour en date du 26 octobre 2012 , dans l'affaire opposant M.[L] à son ancien employeur la société Wartsila France-dite Warsila ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M.[L] ; Vu les conclusions développées lors de l'audience par les parties comparantes ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Le dispositif comporte la mention suivante : '-dommages et intérêts pour repos compensateur: congés payés afférents : 3926, 33 euros' . M.[L] sollicite que soit retenue la somme de 39 263, 30 euros qu'il réclamait au titre du repos compensateur et qui a été omise dans le dispositif ; La société Wartsila France oppose que ce faisant, sous couvert de rectification, il serait prononcé une nouvelle condamnation qui impliquerait compensation avec les treize jours de congés dont bénéficiait M.[L] ; Cependant il résulte clairement des pièces du dossier que la requête est fondée, et qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ; en effet la cour a, après avoir énoncé les prétentions de M.[L] dont celles afférentes à la somme de 39 263, 30 euros qu'il réclamait au titre du repos compensateur et celle de 3926, 33 euros de congés payés afférents, expressément dit ' sur les heures supplémentaires et le repos compensateur' :'il convient de faire droit à la demande à hauteur des sommes réclamées ' ; L'omission de la somme de 39 263, 30 euros dans le dispositif provient en conséquence d'une erreur matérielle ; Il convient en outre, d'office de rétablir la dénomination exacte de la société Wartsila France, dite Warsila dans l'arrêt ; PAR CES MOTIFS La Cour, Stutuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'hoamel et par arrêt mis à disposition au greffe, Rectifiant l'arrêt du 26 octobre 2012, Dit que dans cet arrêt, au lieu de lire : '-dommages et intérêts pour repos compensateur: congés payés afférents : 3926, 33 euros', il faut lire : '-dommages et intérêts pour repos compensateur: 39 263, 30 euros -congés payés afférents : 3926, 33 euros' ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui ; Dit également que la dénomination exacte de l'intimée est Wartsila France, dite Warsila dans l'arrêt; Laisse les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2013-02-22 | Jurisprudence Berlioz