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Cour de cassation, 21 novembre 2007. 06-17.976

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-17.976

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2007

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 juin 2006), que MM. Maurice X... et Henri Z... ont créé, en 1962, une entreprise de salaisons, sous la forme d'une société en nom collectif (la SNC), transformée, en 1995, en société à responsabilité limitée X... et Z... (la SARL) ; qu'en exécution d'un jugement devenu irrévocable, un acte notarié a été passé le 14 septembre 1995, portant, notamment, cession du fonds de commerce par les consorts X... à la société Normanpacc, d'un autre fonds de commerce par la société X... et Z... à la société La Suisse normande, et cession par la société Suisse normande à la société Normanpacc d'éléments corporels ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire, avec M. Y... comme liquidateur ; que M. Pierre X..., devenu propriétaire des biens immobiliers dans lesquels étaient exercées les activités commerciales, et reprenant une action engagée par la SARL X... et Z..., a demandé la condamnation de M. Y..., à titre personnel, à lui payer une somme représentant le coût des installations frigorifiques et électriques qu'il avait vendues à la société Amand et la condamnation de cette dernière à lui payer, également, une somme d'argent en réparation de son préjudice découlant de cette vente ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu qu'en exécution d'un jugement devenu irrévocable auquel M. X... avait été partie, un acte notarié avait réalisé la cession d'éléments corporels et incorporels de la société La Suisse normande à la société Normanpacc, précisant que, si besoin était, les consorts X... donnaient tous consentements à la vente du matériel dont s'agit, reconnaissant n'avoir aucun droit sur ce matériel, et relevé qu'il n'était pas établi qu'en fin de bail les matériels aient pu appartenir à M. X..., alors que le contrat de location gérance souscrit par la société Normanpacc stipulait, notamment, que si le bailleur ne jugeait pas bon d'acquérir le matériel ou le mobilier, celui-ci pourrait être acquis par la société preneuse qui en serait propriétaire et pourrait l'enlever en fin de bail, la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. X..., en a souverainement déduit que celui-ci ne rapportait pas la preuve qu'il était propriétaire de ce matériel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... relative à l'indemnisation du préjudice consécutif à l'enlèvement, par la société Etablissements Amand, du matériel dans les locaux lui appartenant, l'arrêt retient que ce rejet est fondé sur l'impossibilité de statuer sur le préjudice, M. X... ne mettant pas la juridiction en mesure de statuer sur celui-ci et de le liquider, et non sur l'absence de preuve que les dégradations sont imputables à l'enlèvement du matériel ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnisation, l'arrêt rendu le 20 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens engagés par M. Y... ; Condamne la société Amaris, aux droits de la société Etablissements Charles Amand, aux autres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Amaris à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-21 | Jurisprudence Berlioz