Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-10.438

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-10.438

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les prescriptions techniques avaient été modifiées pour des raisons économiques par la société Casino qui avait traité directement avec le groupement d'entreprises et avait dirigé les travaux réalisés par l'intermédiaire d'un de ses salariés dont l'expert indique qu'il était représenté sur place par un conducteur de travaux, ce qui démontre la compétence notoire du maître d'ouvrage, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier centre commercial Géant Casino Montimaran aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier du centre commercial Géant Casino Montimaran à payer la somme de 2 000 euros à la CIAM et celle de 2 000 euros à la société Mazza Ricardo et à la SMABTP, ensemble ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier centre commercial Géant Casino Montimaran ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz