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Cour de cassation, 02 avril 1987. 85-40.214

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-40.214

jurisprudence.case.decisionDate :

2 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que le jugement attaqué a condamné M. Z..., entrepreneur de mécanique générale, et M. X..., celui-ci pris en qualité de syndic de celui-là, à payer à M. Y... que le premier nommé employait comme ajusteur, une provision sur ses salaires de septembre et octobre 1984 ; Attendu cependant qu'il résulte des mentions mêmes du jugement que le règlement judiciaire (en réalité, la liquidation de biens) de M. Z... avait été prononcé postérieurement à la date d'exigibilité des salaires réclamés ; qu'en portant, dans ses conditions, condamnation contre M. Z..., alors qu'il devait appliquer d'office les dispositions d'ordre public qui obligent le créancier d'un débiteur en liquidation de biens à se soumettre, en ce qui concerne les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement prononçant la liquidation de biens, à la procédure de vérification des créances, quand bien même le créancier devrait, à défaut de titre, faire reconnaître son droit et que l'action aurait été engagée avant l'ouverture de la procédure collective, le Conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 20 décembre 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Louviers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes d'Evreux, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-04-02 | Jurisprudence Berlioz