Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.545
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.545
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du Parc de Condé, dont le siège social est à Condé-sur-Iton (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile immobilière du Parc de Condé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 28 mars 1991) que M. Y..., embauché le 15 janvier 1977 par la société du Parc de Condé en qualité de garde-chasse, a été licencié le 1er octobre 1989 pour fautes graves, après avoir fait l'objet, le 28 septembre précédent, d'une mise à pied conservatoire ; que la lettre de licenciement lui faisait grief d'avoir quitté son travail sans autorisation et d'avoir laissé l'élevage dont il avait la responsabilité dans un état inacceptable ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée au salarié et subsidiairement, d'avoir estimé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, selon les moyens, il résulte des termes clairs et précis de la correspondance échangée entre les parties et sur laquelle s'est fondée la cour d'appel qu'aucune réponse, fut-ce seulement verbale, n'a été donnée à la suite des voeux formulés par M. Y... dans sa lettre du 11 septembre 1989 tendant à se voir octroyer des congés la veille de l'ouverture de la chasse ; qu'en affirmant que le salarié avait été autorisé à prendre ses congés à cette période, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des lettres produites aux débats et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'huissier, dans son constat du 23 septembre 1989, que le mauvais entretien de l'élevage dont était chargé M. Y... remontait à plusieurs semaines, ainsi que la société l'avait fait observer dans ses conclusions d'appel ; qu'en affirmant néanmoins, que le mauvais état de l'élevage ne pouvait être imputé à M. Y... au motif inopérant qu'il était parti depuis cinq jours lorsque le constat a été établi, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision au regard des
articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en appréciant souverainement, hors toute dénaturation, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société civile immobilière du Parc de Condé, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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