Cour de cassation, 14 novembre 1996. 96-80.469
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.469
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LAURENT X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation, de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, en date du 7 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Christian Z..., sur sa plainte, des chefs de délivrance de certificats faisant état de faits inexacts et corruption, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 167, 173, et 175 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les conclusions d'un rapport d'expertise et l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale n'ont pas été notifiés régulièrement à Jean-Guillaume Y..., partie civile, ayant été envoyés à une adresse erronée;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, fondée sur l'irrégularité de ces notifications et soulevée par l'intéressé à l'appui de son appel de l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation retient que Jean-Guillaume Y... a été en mesure de solliciter devant elle tous les actes d'information qu'il estimait utiles, et qu'il ne critique pas la teneur du rapport d'expertise, après en avoir pris connaissance;
Que les juges en déduisent que les irrégularités commises n'ont porté aucune atteinte aux intérêts du demandeur et que la nullité de la procédure n'est pas encourue;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche qui critique le rejet d'une demande de complément d'information, doit être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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