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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 89-17.478

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-17.478

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de M. Bernard Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Garage Lacoste, demeurant 202, place Lamartine à Béthune (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X..., qui a exercé les fonctions de président du conseil d'administration de la société anonyme Garage Lacoste (la société Lacoste), mise en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 1989) de l'avoir condamné à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la personne morale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute de gestion du dirigeant social s'analyse en une erreur dans l'administration de l'entreprise, procédant d'une mauvaise politique commerciale ou financière que n'aurait pas commise un chef d'entreprise normalement diligent et qui a conduit à la cessation des paiements ; que le fait de n'avoir pas effectué à temps la déclaration de cessation des paiements n'est pas constitutif d'une telle faute, sauf à considérer que le dirigeant social sera toujours tenu dans ce cas de l'insuffisance d'actif, ce que la loi ne prévoit pas ; qu'en retenant, dès lors, une faute de gestion à l'encontre de M. X... par cela seul qu'il n'aurait pas déclaré l'état de cessation des paiements en 1984 et avait poursuivi l'exploitation malgré l'augmentation constante du passif, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en constatant que le passif était, au 31 décembre 1984, de 4 200 805 francs, au 31 décembre 1985, de 2 610 272 francs et, au 31 décembre 1986, de 3 941 810 francs, ce dont il résultait que, contrairement à ce qu'elle a affirmé, la poursuite de l'exploitation après 1984 n'avait pas vu la croissance constante du passif, ce qui excluait que M. X... eût pu commettre la faute ayant consisté à avoir poursuivi l'exploitation malgré la croissance constante du passif à compter de 1984, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé derechef l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, encore, que M. X... avait fait valoir, en produisant aux débats le bilan au 31 décembre 1980, qu'à la date du dépôt du bilan, le passif n'était pas supérieur à ce qu'il était au 31 décembre 1980, date du début de l'exploitation, ce qui justifiait ses dires selon lesquels l'impossibilité où la société s'était trouvée d'apurer ce passif initial trouvait sa cause dans les conflits qu'elle avait eus avec son fournisseur exclusif de carburant et son concessionnaire ; qu'en s'abstenant d'examiner ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en cas d'accession, le propriétaire du terrain est tenu de payer au constructeur une indemnité égale, soit au coût de la construction, soit à la valeur des constructions édifiées ; qu'il en résultait qu'à l'expiration des baux à construction conclus pour une durée de vingt ans, la propriétaire du terrain sur lequel le débiteur en redressement judiciaire avait construit les immeubles nécessaires à l'exercice de son activité commerciale serait tenu de payer une indemnité à ce constructeur ; qu'en relevant que, par le biais de baux à construction, M. X... avait fait financer par sa société des immeubles qui deviendraient, en fin de bail et sans bourse délier, propriété de la société civile immobilière dont il était porteur de parts, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1980 ; Mais attendu, en premier lieu, que le tribunal ayant retenu que grâce aux baux à construction consentis par la société civile immobilière X... à la société Lacoste, M. X... avait fait financer par la seconde des bâtiments de grande valeur destinés à devenir, en fin de bail et sans bourse délier, la propriété de la première, il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel l'argumentation contenue dans la quatrième branche ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève qu'en dépit d'un état de cessation des paiements qui était constitué dès le 31 décembre 1984, M. X... avait poursuivi une exploitation déficitaire qui s'était traduite par une perte de 437 417,30 francs à cette dernière date, de 215 745 francs au 31 décembre 1985 et de 554 332 francs au 31 décembre 1986 et que la société Lacoste avait financé des constructions destinées à devenir la propriété de la société civile immobilière X... dont M. X... et son épouse étaient les deux uniques porteurs de parts ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, qui répondent en les écartant aux conclusions invoquées par la deuxième branche, la cour d'appel a pu décider que M. X... avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et, dès lors, n'a fait qu'user de ses pouvoirs en le condamnant au paiement des dettes sociales ; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa quatrième branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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