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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 99-81.388

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.388

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 janvier 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des Impôts, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de fraude fiscale ; "aux motifs qu'Albert X... a déclaré au titre des revenus respectivement pour les années 1993 et 1994, 102 980 francs et 121 270 francs ; que les revenus d'origine indéterminée et constatés sur les relevés de ses comptes bancaires au titre des remises de chèques, versement d'espèces, des virements et autres crédits ont atteint selon l'administration des Impôts, 381 337 francs pour 1993 et 636 022 francs en 1994 ; qu'ainsi, après taxation d'office desdits revenus, les droits rappelés au titre de l'impôt sur le revenu ont été fixés à 539 386 francs pour les deux années pénalement poursuivies, révélant ainsi un taux de fraude très important de 92 % ; qu'Albert X... reconnaît devant la Cour l'intégralité des faits qui lui sont reprochés ; 1 ) "alors que la dissimulation de sommes sujettes à l'impôt n'est pénalement punissable qu'autant qu'elle a un caractère volontaire et qu'en omettant de constater cet élément essentiel du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 2 ) "alors que les juges du fond qui ont fondé l'existence de dissimulations de sommes sujettes à l'impôt sur les seules estimations des valeurs d'assiette que l'Administration avait été amenée à faire selon ses procédures propres sans en vérifier eux-mêmes l'exactitude, ont méconnu leurs pouvoirs ; 3 ) "alors que les juges correctionnels ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu que dans la mesure où ils ont préalablement pris soin de constater tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue par eux et ne peuvent dès lors se borner à justifier leur décision par la seule formule que le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a vérifié l'exactitude des constatations du vérificateur et caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à un an d'emprisonnement dont six mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans pour fraude fiscale ; "aux motifs que les faits reprochés au prévenu présentent un caractère de gravité certain, compte tenu de l'importance de la fraude et qu'il a déjà été condamné pour des faits identiques ; "alors qu'il ne résulte d'aucune des mentions du bulletin n° 1 du casier judiciaire qui se trouve au dossier de la procédure qu'Albert X... ait fait l'objet d'une condamnation pour fraude fiscale et que dès lors la décision de l'arrêt attaqué s'est fondée sur des motifs manifestement erronés" ; Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué retient l'importance de la fraude fiscale et les antécédents judiciaires de l'intéressé ; Qu'en cet état, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'identité des faits de la condamnation antérieure, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz