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N° M 21-81.146 F-D
N° 00622
SL2
25 MAI 2022
REJET
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MAI 2022
M. [C] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa contestation de recevabilité de partie civile de la société [2].
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SAS Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [C] [S], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [2], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 8 juin 2015, M. [C] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement pour faute lourde par la société d'expertise comptable [2], demandant la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses indemnités, rappels de salaires et primes.
3. Le 23 novembre 2016, au cours de cette instance prud'homale, la société [2] a demandé reconventionnellement le remboursement des salaires indûment perçus par M. [S] et du manque à gagner résultant pour elle de son activité concurrente.
4. Par jugement du 22 février 2017, le conseil de prud'hommes après avoir requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave a débouté les parties de l'essentiel de leurs demandes respectives.
5. Entretemps, le 12 janvier 2017, la société d'expertise comptable [2] a porté plainte du chef d'abus de confiance et s'est constituée partie civile, dénonçant l'activité concurrente développée à son insu par son salarié, M. [C] [S], employé en qualité d'aide comptable.
6. Une information a été ouverte du chef susvisé le 28 novembre 2017.
7. M. [S] a été mis en examen le 5 avril 2019.
8. Par courrier en date du 11 juin 2019, son conseil a sollicité du juge d'instruction que soit déclarée irrecevable la constitution de partie civile de la société [2].
9. Par ordonnance du 8 juin 2020, le juge d'instruction a rejeté cette demande.
10. M. [S] a interjeté appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit recevable la constitution de partie civile de la société [2] et rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déclarée irrecevable, alors :
« 1°/ que la partie qui a introduit une action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive, peu important qu'au moment où la juridiction répressive est saisie, la juridiction civile n'ait pas encore statué ; qu'en l'espèce, la société [2] a déposé sa plainte avec constitution de partie civile le 12 janvier 2017, alors que l'instance prud'homale opposant cette société à M. [S], et dans le cadre de laquelle la société demandait des dommages et intérêts à son ancien employé, était en cours ; qu'en retenant, pour juger recevable la plainte avec constitution de partie civile de la société [2], qu'une plainte était recevable dès lors qu'elle avait été déposée avant qu'un jugement n'ait été rendu sur le fond par la juridiction civile et qu'en l'espèce, la plainte était antérieure à la décision rendue sur le fond par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 22 février 2017, la chambre de l'instruction a violé l'article 5 du code de procédure pénale ;
2°/ que la partie qui a introduit une action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive, peu important qu'au moment où la juridiction répressive est saisie, la juridiction civile n'ait pas encore statué ; que, pour l'application de cette règle, l'action devant la juridiction civile peut prendre la forme d'une demande reconventionnelle ; que la chambre de l'instruction, si elle était regardée comme ayant adopté les motifs de l'ordonnance qui avait retenu qu'une demande reconventionnelle n'interdisait pas de déposer une plainte avec constitution de partie civile, devrait être considérée comme ayant derechef violé l'article 5 du code de procédure pénale ;
3°/ que la partie qui a introduit une action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive, peu important que la personne contre laquelle était dirigée l'action civile soit, dans le cadre de l'action répressive, mise en cause avec d'autres ; qu'en se fondant, pour juger recevable la plainte avec constitution de partie civile de la société [2], sur l'absence d'identité de parties dans la mesure où l'instance prud'homale opposait la société au seul M. [C] [S] alors qu'étaient mis en cause dans le cadre de la plainte les consorts [S] et Mme [Z], tandis que la plainte avec constitution de partie civile était irrecevable vis-à-vis de M. [S] dès lors que la société avait formulé une demande identique devant le conseil de prud'hommes, peu important que d'autres parties aient été mises en cause devant le juge répressif, la chambre de l'instruction a violé l'article 5 du code de procédure pénale ;
4°/ que la société [2] avait sollicité reconventionnellement devant le conseil de prud'hommes l'allocation de la somme de 570 321, 20 euros pour tous les préjudices résultant du détournement de clientèle, de temps et de salaires versés ; qu'en jugeant que la plainte avec constitution de partie civile de cette société avait un objet ou une cause différents de la demande formulée devant le conseil de prud'hommes, tandis que l'action répressive tendait, comme la demande devant le juge civil, à la réparation du préjudice résultant du détournement de clientèle reproché à M. [S], la chambre de l'instruction a violé l'article 5 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de la société [2] et rejeter le moyen pris de l'application de l'article 5 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la plainte avec constitution de partie civile du 12 janvier 2017, qui a mis en mouvement l'action publique suite au paiement de la consignation, est antérieure à la décision rendue sur le fond par le conseil de prud'hommes intervenue le 22 février 2017, énonce que l'application des dispositions précitées suppose que les demandes portées devant le juge pénal et devant le juge civil opposent les mêmes parties et qu'elles aient un objet et une cause identiques.
13. Les juges relèvent que dans sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance, la société [2] reproche à MM. [C] et [P] [S] ainsi qu'à Mme [I] [Z] d'avoir détourné une partie de la clientèle au profit d'une société concurrente créée par eux en 2009, utilisé à cette fin les locaux et les outils de la société [1] et exercé une activité concurrente sur leur temps de travail au sein de cette même société.
14. Ils constatent que la demande reconventionnelle dirigée à l'encontre de M. [C] [S] devant le conseil de prud'hommes tend à voir condamner ce dernier à lui verser des dommages et intérêts correspondant au montant des salaires versés indûment pendant qu'il se livrait à son activité concurrente et au manque à gagner qui en était résulté pour son employeur.
15. Les juges considèrent que l'action civile exercée devant le juge répressif à l'encontre de MM. [C] et [P] [S] ainsi que de Mme [Z] diffère notamment par son objet de l'action engagée devant le juge civil.
16. Ils en déduisent que la constitution de partie civile de la société [2] étant recevable, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M. [S].
17. C'est à tort que, pour apprécier la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de la société [2] en date du 12 janvier 2017, la chambre de l'instruction a retenu que cette plainte était intervenue avant le jugement rendu sur le fond par la juridiction civile le 22 février 2017 alors que la juridiction répressive n'avait pas été saisie par le procureur de la République et que c'est la date du 23 novembre 2016, à laquelle la société avait formulé sa demande reconventionnelle devant le juge civil, qui devait être prise en considération.
18. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que par ses énonciations, dont il résulte que les demandes formées par la société [2] au cours de l'instance civile l'opposant à M. [S] et la plainte avec constitution de partie civile de cette même société n'ont pas le même objet et la même cause, la chambre de l'instruction a fait une exacte application du texte visé au moyen.
19. Ainsi, le moyen doit être écarté.
20. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [S] devra payer à la société [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
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