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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mai 2004), que M. X..., afin de garantir le remboursement d'un prêt que la société Cetelem lui avait consenti ainsi qu'à son épouse, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette société auprès de la société Cardif pour les risques maladie, accident, invalidité permanente et totale et décès ; qu'à l'occasion de l'opposition formée à une ordonnance leur enjoignant de régler à la société Cetelem des échéances impayées du prêt, M. et Mme X..., se prévalant de ce que M. X... s'était vu octroyer une pension d'invalidité à la suite d'un accident, ont appelé en garantie devant le tribunal d'instance la société Cardif, qui a invoqué la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat, alors, selon le moyen, que la fausse déclaration faite par un assuré entraîne seulement la nullité du contrat d'assurance lorsqu'elle a été faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque garanti ; qu'au cas particulier, M. et Mme X... faisaient valoir que l'omission de déclaration reprochée à M. X... n'était pas intentionnelle, dès lors que c'était en toute bonne foi qu'il avait oublié d'indiquer qu'il prenait un traitement ponctuellement et qu'il n'avait eu nullement l'intention de tromper l'assureur sur le risque garanti ; qu'en se bornant à affirmer que l'inexactitude de la déclaration pouvait être opposée à M. X..., qui a signé une déclaration de bonne santé dont les termes étaient dépourvus d'ambiguïté, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'omission avait été effectuée de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... ne met en évidence aucun élément de nature à l'avoir empêché d'appréhender le sens du questionnaire libellé en langage courant, soumis lors de son adhésion à l'assurance ; que l'expert judiciaire a établi que M. X..., au jour de l'adhésion, bénéficiait de deux traitements, pour hyperthyroïdie et pour hypertension ; que l'assuré, qui se borne à prétendre que le traitement pour l'hyperthyroïdie était passager, ne verse au débat aucun élément de nature à l'établir; qu'il convient de constater que l'inexactitude de la déclaration peut être opposée à M. X... qui a signé une déclaration de bonne santé dont les termes sont dépourvus d'ambiguïté ;
que dans le cas où il aurait déclaré les traitements suivis, il aurait été invité à signer une déclaration plus complète intitulée "questionnaire de santé", ce qui aurait permis à la société Cardif d'apprécier la situation réelle de l'assuré et de lui proposer un contrat adapté ou de refuser la couverture du risque ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressort que M. X... a fait intentionnellement une fausse déclaration lors de son adhésion à l'assurance de groupe, qui a diminué l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque, la décision se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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