Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-11.679
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.679
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Cyprienne, Etiennette, Gabrielle Z..., épouse de M. Ange, François D..., demeurant ... les Alpes,
Tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de feue veuve Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :
1°/ de Mlle Claire E..., demeurant ... de Dieu, 04000 Digne,
2°/ de Mlle Jeanne E..., demeurant ...,
3°/ de M. Edmond Y..., demeurant ...,
4°/ de Mme Emilienne C..., demeurant ...,
5°/ de M. Marc, Georges B..., demeurant ...,
6°/ de M. Pierre A..., demeurant ...,
7°/ de la société civile immobilière (SCI) Simarc, dont le siège est 14, place du Général de Gaulle, 04000 Digne,
8°/ de M. Jean-Noël X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z..., de Me Cossa, avocat de Mlles Claire et Jeanne E..., de M. Y..., de Mme C..., de M. B..., de M. A..., de la société civile immobilière (SCI) Simarc et de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sans violer le principe de la contradiction et répondant aux conclusions, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties au regard des stipulations du procès-verbal d'une adjudication à laquelle la commune de Digne avait procédé le 10 mai 1810 et du cahier des charges l'ayant précédé, a souverainement retenu, sans dénaturation, d'une part, que la commune de Digne n'avait pas entendu grever d'une servitude non aedificandi les parcelles subdivisées, mais avait seulement voulu imposer une reglementation publique à des acquéreurs privatifs dans le cadre d'une opération d'urbanisation et de valorisation du commerce à Digne, d'autre part, que les époux Z... n'établissaient pas que l'infraction aux règles d'urbanisme dont ils se plaignaient leur occasionnait un préjudice;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner les époux Z... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 1994) retient, par motifs propres et adoptés, que leur action manifestement abusive a causé un préjudice aux défendeurs;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Z... par confirmation du jugement entrepris, à payer à chacun des défendeurs une somme de 1 000 francs à titre de dommages et intérêts et, y ajoutant, à leur verser en outre à chacun une somme de 3 000 francs au même titre, l'arrêt rendu le 15 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts E..., de M. Y..., de Mme C..., de M. B..., de M. A..., de la SCI Simarc et de M. X...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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