jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 442 F-D
Pourvoi n° V 20-18.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
1°/ Mme [LX] [K], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [CV] [K], domiciliée [Adresse 13],
3°/ Mme [OW] [K], domiciliée [Adresse 1],
agissant toutes trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [Z] [K],
4°/ M. [G] [K], domicilié [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° V 20-18.958 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel d'Agen (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [OF], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], venant aux droits de la société Covea Risks,
4°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 3],
5°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 6],
6°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 15],
7°/ à M. [A] [T], domicilié [Adresse 18],
8°/ à M. [B] [M],
9°/ à Mme [V] [X], épouse [M],
domiciliés tous deux [Adresse 11],
10°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 7],
11°/ à Mme [NB] [R], domiciliée [Adresse 10],
12°/ à Mme [SE] [D] [UM], domiciliée [Adresse 17],
13°/ à Mme [TI] [ZU], épouse [XL],
14°/ à M. [HU] [XL],
domiciliés tous deux [Adresse 12],
15°/ à Mme [S] [GP], épouse [RA], domiciliée [Adresse 14],
16°/ à Mme [BM] [GP], domiciliée [Adresse 5],
prises toutes deux en qualité d'ayants droit de [J] [GP],
17°/ à M. [HU] [VR], domicilié [Adresse 9],
18°/ à M. [B] [FL], domicilié [Adresse 19],
19°/ à M. [P] [VD], domicilié [Adresse 16],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes [LX], [CV] et [OW] [K] et de M. [G] [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [OF] et des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mmes [LX], [CV] et [OW] [K] et à M. [G] [K] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [F], M. [C], M. [Y], M. [T], M. et Mme [M], M. [H], Mme [R], Mme [D] [UM], M. et Mme [XL], Mmes [S] et [BM] [GP], M. [VR], M. [FL] et M. [VD].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2020), la société Nortrop investissement a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dont les appartements ont été vendus en l'état futur d'achèvement suivant actes authentiques régularisés entre le 27 décembre 1991 et le 31 décembre 1992, et que les acquéreurs ont réceptionnés avec réserves entre fin décembre 1993 et début janvier 1994.
3. En 1997, certains acquéreurs ont chargé M. [OF], avocat, d'engager une procédure judiciaire en raison de désordres affectant l'ensemble immobilier. Leurs différentes demandes ont été déclarées irrecevables ou rejetées.
4. Les 17 et 18 juin 2013, soutenant que M. [OF] avait manqué à son obligation de conseil, de diligence et de compétence, Mmes [LX], [CV] et [OW] [K] et M. [G] [K] (les consorts [K]), ainsi que M. [F], M. [C], M. [Y], M. [T], M. et Mme [M], M. [H], Mme [R], Mme [D] [UM], M. et Mme [XL], Mmes [S] et [BM] [GP], M. [VR], M. [FL] et M. [VD] l'ont assigné, ainsi que les sociétés MMA IARD assuances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, en responsabilité et indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Les consorts [K] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ que dans le cadre de son devoir de conseil, l'avocat doit prendre l'initiative de solliciter et de recueillir auprès du client les renseignements, précisions et pièces utiles propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense des intérêts de ses clients ; qu'en retenant que l'absence de conseil de M.[OF] n'avait pas fait perdre aux consorts [K] « une chance de développer une autre stratégie judiciaire susceptible de leur procurer une indemnisation des désordres subis par la résidence », compte tenu de « l'absence de toute perspective raisonnable d'obtenir satisfaction (
) sur le terrain de la garantie de parfait achèvement », aux motifs inopérants que « la question de la mise en oeuvre de la clause de parfait achèvement n'était pas étrangère aux [acquereurs] », qu'ils « n'ont pas remis à M. [OF] les courriers afférents aux échanges avec le Crédit agricole sur ce problème » et qu'aucun d'eux « ne s'est étonné que la question n'était pas abordée dans l'assignation de 1997, réitérée en 1999 », cependant que ces circonstances ne dispensaient pas M.[OF] d'interroger les consorts [K] afin d'envisager de soutenir ce moyen relatif à la mise en oeuvre de la garantie extrinsèque d'achèvement et, en toute hypothèse, ne préjugeaient en rien des perspectives de réussite de ce moyen procédural, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, et devenu les articles 1231 et 1231-1 du même code ;
2°/ que le juge doit rechercher, pour déterminer la perte de chance d'obtenir une décision plus favorable, quelle était la probabilité de succès de l'action ou de la prétention qui n'a pas, par la faute de l'avocat, été exercée ou invoquée, ce qui implique de procéder à une reconstitution fictive de la discussion qui aurait pu s'instaurer dans le cadre du procès ; qu'en retenant que l'absence de conseil de M. [OF] n'avait pas fait perdre aux consorts [K] « une chance de développer une autre stratégie judiciaire susceptible de leur procurer une indemnisation des désordres subis par la résidence », compte tenu de « l'absence de toute perspective raisonnable d'obtenir satisfaction (
) sur le terrain de la garantie de parfait achèvement », motif pris que le délai de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement apparaissait expiré à la date de saisine de M.[OF] en 1997, dès lors qu' « il est établi que les acquéreurs ont pris possession des appartements en décembre 1993 et en janvier 1994, après en avoir payé entièrement le prix ; qu'ils ont réceptionné les appartements et que leur utilisation de la résidence par la mise en location d'une trentaine d'appartements sur cinquante-cinq était susceptible d'être regardée comme valant réception tacite des parties communes », cependant que la garantie d'achèvement ne pouvait cesser de produire effet à l'égard du garant qu'après déclaration, certifiée par un homme de l'art, de l'achèvement des travaux et de leur conformité au permis de construire ou constatation dudit achèvement par une personne qualifiée désignée par l'accord des parties ou par ordonnance du tribunal, conformément à l'article R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la cause, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une exacte reconstitution fictive de la discussion que M.[OF] aurait pu instaurer devant les juridictions, a violé les articles 1147 du code civil, devenu les articles 1231 et 1231-1 du même code et R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation. »
Réponse de la Cour
6. Dès lors qu'elle a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. [OF] avait été saisi par les acquéreurs après la réception des appartements et des parties communes et que la garantie extrinsèque d'achèvement ne pouvait plus être actionnée puisque l'immeuble était achevé, au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, le moyen relatif à l'absence de mise en oeuvre de cette garantie est inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [LX], [CV] et [OW] [K] et M. [G] [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mmes [LX], [CV] et [OW] [K] et M. [G] [K].
Mesdames [LX] [K], [CV] [U] [K], [OW] [I] [K] et Monsieur [G] [AE] [K], ci-après les consorts [K], font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner in solidum Maître [O] [OF] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à leur payer les sommes de 146.878 euros et de 252.065,69 euros, au titre de leur dommage en lien de causalité direct avec la faute de Maître [OF] ;
1°) ALORS QUE dans le cadre de son devoir de conseil, l'avocat doit prendre l'initiative de solliciter et de recueillir auprès du client les renseignements, précisions et pièces utiles propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense des intérêts de ses clients ; qu'en retenant que l'absence de conseil de Maître [OF] n'avait pas fait perdre aux consorts [K] « une chance de développer une autre stratégie judiciaire susceptible de leur procurer une indemnisation des désordres subis par la résidence » (page 13 § 4 de l'arrêt), compte tenu de « l'absence de toute perspective raisonnable d'obtenir satisfaction (
) sur le terrain de la garantie de parfait achèvement » (p. 12 in fine de l'arrêt), aux motifs inopérants que « la question de la mise en oeuvre de la clause de parfait achèvement n'était pas étrangère aux [acquereurs] », qu'ils « n'ont pas remis à Me [OF] les courriers afférents aux échanges avec le Crédit agricole sur ce problème » et qu'aucun d'eux « ne s'est étonné que la question n'était pas abordée dans l'assignation de 1997, réitérée en 1999 » (page 12 § 2 de l'arrêt), cependant que ces circonstances ne dispensaient pas Maître [OF] d'interroger les consorts [K] afin d'envisager de soutenir ce moyen relatif à la mise en oeuvre de la garantie extrinsèque d'achèvement et, en toute hypothèse, ne préjugeaient en rien des perspectives de réussite de ce moyen procédural, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, et devenu les articles 1231 et 1231-1 du même code ;
2°) ALORS QUE le juge doit rechercher, pour déterminer la perte de chance d'obtenir une décision plus favorable, quelle était la probabilité de succès de l'action ou de la prétention qui n'a pas, par la faute de l'avocat, été exercée ou invoquée, ce qui implique de procéder à une reconstitution fictive de la discussion qui aurait pu s'instaurer dans le cadre du procès ; qu'en retenant que l'absence de conseil de Maître [OF] n'avait pas fait perdre aux consorts [K] « une chance de développer une autre stratégie judiciaire susceptible de leur procurer une indemnisation des désordres subis par la résidence » (p. 13 § 4 de l'arrêt), compte tenu de « l'absence de toute perspective raisonnable d'obtenir satisfaction (
) sur le terrain de la garantie de parfait achèvement » (page 12 in fine de l'arrêt), motif pris que le délai de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement apparaissait expiré à la date de saisine de Maître [OF] en 1997 (p. 12 § 5), dès lors qu' « il est établi que les acquéreurs ont pris possession des appartements en décembre 1993 et en janvier 1994, après en avoir payé entièrement le prix ; qu'ils ont réceptionné les appartements et que leur utilisation de la résidence par la mise en location d'une trentaine d'appartements sur cinquante-cinq était susceptible d'être regardée comme valant réception tacite des parties communes » (p. 12 § 4), cependant que la garantie d'achèvement ne pouvait cesser de produire effet à l'égard du garant qu'après déclaration, certifiée par un homme de l'art, de l'achèvement des travaux et de leur conformité au permis de construire ou constatation dudit achèvement par une personne qualifiée désignée par l'accord des parties ou par ordonnance du tribunal, conformément à l'article R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la cause , la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une exacte reconstitution fictive de la discussion que maître [OF] aurait pu instaurer devant les juridictions, a violé les articles 1147 du code civil, devenu les articles 1231 et 1231-1 du même code et R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation.