Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-80.788
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.788
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 14 décembre 1999, qui, pour infractions à la législation relative aux étrangers, a prononcé contre lui la peine de 4 mois d'emprisonnement ;
Attendu qu'après examen du dossier, aucun moyen n'est produit par l'avocat commis au titre de l'aide juridicitionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, violation des articles 8-1 et 35 pris de l'ordonnance du 2 novembre 1945, violation de la loi, manque de base légale ;
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé une peine d'emprisonnement contre le demandeur, qui était déclaré coupable par jugement définitif du 19 juin 1998, ajournant le prononcé de la peine ;
Que, dès lors, le moyen, en ce qu'il se borne à critiquer la déclaration de culpabilité, n'est pas recevable ; que, pour le surplus, il n'est pas fondé, les énonciations de l'arrêt répondant aux exigences de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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