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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2004), rendu en matière de référé, que la société Photo compo et la société BC France ont été en relations d'affaires pour des travaux d'imprimerie ; que la société Photo compo 59 a adressé à la société BC France deux factures, la première de 8 635,43 euros et la seconde de 9 788,97 euros ; que la société BC France a fait parvenir deux lettres de change en paiement pour les sommes respectivement de 8 382,64 euros et 8 562,97 euros, en joignant un mot manuscrit précisant que les montants avaient été recalculés et demandant "de bien vouloir effectuer les avoirs correspondants" ; que tout en contestant les modifications apportées aux factures, la société Photo compo 59 a procédé à l'encaissement des lettres de change, qui ne comportaient pas la signature du tireur et qui ont été rejetées par la banque ; qu'elle a ultérieurement assigné la société BC France en paiement d'une provision égale au montant des lettres de change ;
Attendu que la société BC Europe, venant aux droits de la société BC France, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que dans le document accompagnant les deux lettres de change non revêtues de la signature du tireur, la société BC France avait porté la mention manuscrite suivante : "Nous vous prions de trouver ci-joint le règlement des factures de février et mars pour lesquelles nous avons en vain attendu le détail des prix d'amalgame. Nous les avons recalculés et corrigés selon le tableau ci-joint à partir du devis que nous avions eu. Merci de bien vouloir effectuer les avoirs correspondant" ; qu'il résultait de ces mentions non équivoques que la société BC France contestait expressément les facturations de la société Photo compo 59 et adressait les deux lettres de change sous réserve et à la condition de l'émission par la société Photo compo 59 "d'avoirs correspondants" au titre des facturations erronées ; qu'en énonçant que "la société BC France n'a pas entendu subordonner sa reconnaissance d'une partie de la facture à une réserve quelconque", la cour d'appel a dénaturé le document précité et a violé l'article 1134 du code civil ;
2 / que le Président du Tribunal de commerce ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en faisant droit à la demande de la société Photo compo 59 au seul motif que l'émission par la société BC France de deux "lettres de change" bien que non signées par le tireur valait néanmoins comme reconnaissance de dettes sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la société BC France n'avait pas expressément contesté dans le même temps le montant des factures en réclamant l'établissement "d'avoirs correspondants" d'où il résultait que la société Photo compo 59 ne justifiait à l'appui de sa demande d'aucune obligation non sérieusement contestable à la charge de la société BC France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le montant de ces lettres de change, qui se trouvaient certes sans effet en raison du défaut de signature du tireur, ainsi que la mention manuscrite les accompagnant indiquaient cependant que la société BC France reconnaissait devoir au moins cette partie de la facture pour l'avoir recalculée d'autorité et qu'en mentionnant "Merci de bien vouloir effectuer les avoirs correspondants", la société BC FRANCE n'avait pas entendu subordonner sa reconnaissance d'une partie de la facture à une réserve quelconque, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a pu retenir, par une interprétation exclusive de dénaturation, que l'obligation de la société BC Europe n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BC Europe aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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