Cour de cassation, 16 novembre 1994. 92-19.633
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-19.633
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société immobilière Paris-Londres, société anonyme au capital de 3 000 000 francs, RC Paris B 732 021 340, ayant son siège social ..., paris (16e), (anciennement ...), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société immobilière Paris-Londres, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 juin 1994, la SCP Gatineau, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société immobilière Paris-Londres, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 16 juin 1992, par la cour d'appel de Paris, au profit de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société immobilière Paris-Londres du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société immobilière Paris-Londres aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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