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Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-80.096

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.096

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 juin 1999, qui, pour contravention au Code de la route et infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 2 500 francs, à 15 amendes de 500 francs et à 11 amendes de 220 francs ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 14 décembre 2000, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 29 septembre 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-31 | Jurisprudence Berlioz