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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-44.658

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.658

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), les bureaux du Parc, ... Lac, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Patrick X..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., demeurant, 64000 Pau, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Auto Sprint, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé en 1985 en qualité de vendeur par la société Auto Sprint ; que la procédure simplifiée de redressement judiciaire de la société a été ouverte le 9 décembre 1992 par le tribunal de commerce, qui a arrêté le plan de continuation le 23 novembre 1993, puis qui a prononcé, le 17 octobre 1995, la liquidation judiciaire de l'entreprise ; que M. X... avait été nommé, le 15 juillet 1993, directeur général de la société et, le 18 janvier 1995, administrateur et président du directoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la procédure collective et la garantie de leur paiement par l'AGS d'un rappel de salaire relatif à la période postérieure à sa désignation en qualité de mandataire social, des congés payés y afférents et d'indemnité de préavis et de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 25 mai 1998) d'avoir fixé un rappel de salaire au passif de l'employeur et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS, alors, selon le moyen : 1 / que la nomination d'un salarié à des fonctions de mandataire social peut entraîner la disparition, sinon du contrat de travail suspendu, du lien de subordination sans lequel les tâches distinctes du mandat ne sont pas accomplies en exécution d'un tel contrat ; que, pour décider que le salarié aurait cumulé son contrat de travail avec des fonctions de mandataire social, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination, contesté par l'AGS, en se déterminant par le motif inopérant selon lequel l'entreprise était dirigée par son représentant judiciaire dans la procédure collective et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire suivi d'un plan de continuation arrêté par le tribunal de commerce n'impliquent, ni l'une ni l'autre, que le débiteur a été dessaisi de ses biens ; qu'en décidant que la société Auto Sprint, déclarée en redressement judiciaire simplifié avant d'être l'objet d'un plan de continuation, avait été dirigée par son représentant judiciaire, lequel avait été désigné en qualité de représentant des créanciers puis de commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 8, 66 et 141 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que l'intéressé avait continué d'exercer ses fonctions techniques de salarié dans un lien de subordination après sa désignation en qualité de mandataire social ; qu'elle a pu en déduire qu'il y avait eu cumul du mandat social et du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré opposable à l'AGS sa décision fixant au passif de l'employeur des créances résultant de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; qu'en s'abstenant de constater que le liquidateur avait licencié le salarié dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen pris de l'absence de licenciement par le liquidateur ou de la tardiveté de ce licenciement ait été proposé aux juges du fond ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz