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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 02-82.034

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-82.034

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 221-6 du Code pénal, modifiés par la loi du 10 juillet 2000, 388, 509, 512, 591, 593 du Code de procédure pénale, L. 263-2 du Code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Jean-François X... a commis à l'égard des parties civiles, sur le fondement des poursuites pour homicide involontaire, une faute ouvrant droit pour elles à réparation et l'a condamné à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il est établi par la procédure que Dominique Y... a été victime à Paris le 16 février 1997 d'un accident mortel alors que, employé de la société Ruberoid, il effectuait des travaux d'étanchéité sur un chantier de construction d'immeubles d'habitation, en sous-traitance de l'entreprise générale maître d'oeuvre, la société Razel ; que ce décès est consécutif à l'écrasement de la victime sous une grille de protection d'une dimension de 3 mètres X 2 mètres et d'un poids de 52 kg qui s'est décrochée d'une hauteur de 5 mètres environ d'une console pignon pendant son déplacement à l'aide d'une grue et alors qu'elle survolait l'espace de travail ; que la prévention reproche au prévenu un manquement aux règles de sécurité pour avoir, avec la grue transportant un panneau grillagé, survolé des ouvriers au sol sans leur avoir demandé de se retirer ou sans les avoir alertés ; que le survol du chantier avec la grue était une nécessité imposée par la situation des travaux en zone urbaine, la marge de déplacement de la grue étant volontairement limitée pour respecter l'interdiction de passage de la flèche et des charges au dessus des constructions avoisinantes ; que le grutier a l'obligation de faire usage d'un avertisseur sonore lorsqu'il déplace une charge au dessus d'ouvriers en action de travail, afin d'alerter ceux-ci et de leur permettre de se mettre à l'abri ; que Z..., grutier, a soutenu avoir respecté cette obligation ; que sa déclaration n'est ni confirmée ni contredite sur ce point par M. A..., présent dans la grue pour lui faire passer une épreuve aux fins d'habilitation et par B... et C..., ouvriers présents sur le chantier et qui ont indiqué ne pas avoir entendu le coup de klaxon à cause du bruit de leur chalumeau, C... précisant qu'il était souvent fait usage de l'avertisseur sonore ; que Christophe D..., collègue de travail de la victime, et Philippe E... ne mentionnent pas le coup de klaxon dans leurs dépositions relatant l'accident mais qu'il n'apparaît pas que cette question leur ait été clairement posée ; qu'en conséquence, les premiers juges ont pu exactement considérer qu'il n'était pas établi que le survol du chantier avait été effectué sans avertissement préalable ; que, cependant, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à exonérer le prévenu de sa responsabilité, celle-ci pouvant être engagée par toute autre faute dans les conditions visées à l'article 221-6 du Code pénal ; que le rapport de l'inspecteur du travail a conclu à l'insuffisance du système de fixation de la grille de sécurité à l'ensemble console pignon et y a vu la cause de l'accident ; que le matériel utilisé de type Rob's, loué à la société Coffral, n'est pas en lui-même critiquable mais qu'il résulte des déclarations des professionnels consultés qu'il s'agissait d'un matériel déjà ancien, et qui devait être amélioré compte tenu du système d'accrochage de la grille par deux crochets en partie haute, susceptibles de se relever ; qu'Avelino F..., coffreur-boiseur, a indiqué que le panneau était mal fixé parce que le système d'accrochage était défectueux car il ne tenait pas bien en position fermée et qu'avec un mouvement de la console, le crochet se relevait ; qu'il y avait beaucoup de crochets défectueux comme celui-là, que cela se savait et que "les gens du chantier" étaient conscients du danger ; que la déposition de Michel G..., employé de la société Nor Electrique a fait apparaître l'existence d'une précédente chute de grille, survenue deux mois auparavant, consécutivement à une fausse manoeuvre et à un choc, incident dont l'encadrement de la société Razel sur le chantier a eu connaissance comme l'atteste la déclaration de M. H... ; que, dans ces conditions, le renouvellement d'incidents de ce type ne pouvait être a priori exclu et que les responsables du chantier auraient dû y veiller particulièrement ; que, cependant, il apparaît que tel n'était pas le cas puisqu'il résulte des déclarations des ouvriers entendus au cours de l'enquête que les déplacements de charge étaient fréquents et s'effectuaient dans une relative indifférence, certains des ouvriers ne prêtant aucune attention à l'avertisseur sonore, soit qu'ils ne l'aient pas entendu soit qu'ils refusent de suspendre leur travail ; que le responsable du chantier qui laissait cette situation perdurer sans prendre toutes les dispositions utiles (rappel de consignes, contrôle de leur respect, sanctions éventuelles, surveillance, personnel de coordination...) ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant qu'il a rempli toutes ses obligations dès lors que le grutier klaxonnait et que la charge passait à une hauteur supérieure à 2 mètres au-dessus des ouvriers, seuil en dessous duquel il doit poster un ouvrier pour avertir les personnes au travail ; qu'il a été ainsi commis par l'intimé, sur le fondement des poursuites, une faute ouvrant droit à réparation au bénéfice des parties civiles ; que cette faute est imputable à Jean-François X... qui occupait au moment de l'accident, et depuis le début des travaux, les fonctions de conducteur de travaux pour le compte de l'entreprise Razel dont il était le salarié, et qu'il était titulaire d'une subdélégation de pouvoir régulière en date du 19 janvier 1998 lui donnant l'autorité et les pouvoirs nécessaires à sa mission, notamment en matière de sécurité ; "alors, d'une part, que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation de celui-ci ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou par le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que l'arrêt déclare Jean-François X... responsable, sur le fondement des poursuites pour homicide involontaire, pour les seuls intérêts civils en retenant à sa charge le fait de ne pas avoir pris "toutes les dispositions utiles (rappel de consignes, contrôle de leur respect, sanctions éventuelles, surveillance, personnel de coordination...)" pour s'assurer que les ouvriers travaillant au sol sur le chantier de construction veillent au respect du signal sonore du conducteur de la grue ; que ces seules constatations sont impropres à caractériser une faute qualifiée au sens des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, modifiés par la loi du 10 juillet 2000 applicable en la cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que les faits visés à la prévention n'étaient pas établis, la cour d'appel énonce que "cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à exonérer le prévenu de sa responsabilité, celle-ci pouvant être engagée par toute autre faute dans les conditions visées à l'article 221-6 du Code pénal", et retient à la charge de Jean-François X... une faute distincte de celle dont il était prévenu, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ; "alors, enfin, que la responsabilité du respect des consignes de sécurité ne saurait incomber directement à un chef de chantier que dans la mesure où il est titulaire d'une délégation de pouvoir certaine et qu'il dispose de l'autorité, de la compétence, et des moyens nécessaires à l'exécution de sa mission ; qu'en l'espèce, Jean-François X... avait soutenu que c'était à l'entreprise sous-traitante, Ruberoid, employeur de la victime, qu'il incombait de veiller au respect des consignes de sécurité par ses propres salariés ; que, pour juger que Jean-François X... avait commis une faute personnelle ayant contribué au décès de la victime, l'arrêt se borne à constater que Jean-François X..., salarié de la société Razel, entrepreneur général, exerçait la fonction de conducteur de travaux et qu'il avait reçu une subdélégation de pouvoir régulière lui donnant l'autorité et les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission, notamment en matière de sécurité ; qu'en statuant ainsi, sans constater que cette délégation de pouvoir s'étendait aux préposés de l'entreprise sous-traitante Ruberoid, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que sur un chantier de construction confié à la société Razel, maître d'oeuvre, une grille de protection d'une console-pignon, mal arrimée à la grue qui la transportait, est tombée d'une hauteur de 5 mètres tuant un ouvrier de la société Ruberoid, entreprise sous-traitante ; qu'à la suite de cet accident, Jean-François X..., préposé de la société Razel, responsable du chantier, a été poursuivi pour homicide involontaire sur le fondement des articles 221-6 du Code pénal et L. 263-2 du Code du travail ; qu'il a été relaxé par le tribunal correctionnel ; Attendu que, pour, sur le seul appel des parties civiles, infirmer le jugement et condamner Jean-François X... à réparer le préjudice subi par les ayants droit de la victime, les juges du second degré, après avoir constaté qu'il n'était pas établi que le survol du chantier avait été effectué sans avertissement préalable, retiennent néanmoins, que le système d'accrochage de la grille était défectueux, qu'un accident identique s'était produit deux mois auparavant et que les déplacements de charges par la grue, fréquents, étaient effectués dans une relative indifférence, les ouvriers ne prêtant plus attention aux signaux avertisseurs ; que les juges ajoutent que Jean-François X..., responsable de la gestion du chantier et notamment de la sécurité, a laissé cette situation dangereuse perdurer sans prendre les mesures qui s'imposaient ; qu'ils en déduisent que le prévenu a commis une faute ouvrant droit à réparation au profit des parties civiles ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, d'où il résulte que le prévenu, qui, en sa qualité de seul responsable de la sécurité sur ce chantier, disposait des compétences, du pouvoir et des moyens nécessaires pour assurer le respect de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a, sans excéder sa saisine, justifié sa décision ; Que la circonstance qu'ait été mentionné dans la citation, au titre du manquement à une obligation légale ou réglementaire de prudence ou de sécurité, le fait d'avoir, avec la grue transportant la charge, survolé des ouvriers travaillant au sol sans leur avoir demandé de se retirer et sans les avoir alertés, ne pouvait interdire à la juridiction correctionnelle de rechercher toute autre faute d'imprudence ou de négligence entrant dans les prévisions de l'article 221-6 du Code pénal, fondement de la poursuite ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Jean-François X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz