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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° J 99-43.920 et K 99-43.921 formés par la société Montupet, société anonyme, dont le siège est ... et ayant un établissement sis ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 7 mai 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
2 / de M. Y...
Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
de l'ASSEDIC de la région d'Orléans, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Montupet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 99-43.920 et K 99-43.921 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu que MM. X... et Z..., qui étaient au service de la société Montupet en qualité respectivement d'ébarbeur et de mouleur coquille, ont été licenciés pour motif économique le 18 janvier 1994 ;
Attendu que la société Montupet fait grief aux arrêts attaqués (Bourges, 7 mai 1999) de l'avoir condamnée à verser aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / qu'il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir pas mis en oeuvre des possibilités de reclassement interne qui n'existaient pas ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement du salarié à l'intérieur du groupe dans la catégorie d'emploi qui le concernait ; que cette absence de possibilités de reclassement résultait, d'ailleurs, du plan social de la société ainsi que des plans sociaux des autres sociétés du groupe également affectées par les difficultés économiques existant dans tout le secteur de l'industrie automobile ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'établissait pas avoir mis en oeuvre, à l'égard de l'intéressé et avant son licenciement, les mesures envisagées par le plan social, sans constater qu'il existait effectivement des possibilités de reclassement interne que l'employeur n'avait pas mises en oeuvre à l'égard du salarié dans sa catégorie d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
2 / que ne satisfait pas à son obligation de motivation le jugement qui se borne à retenir que la preuve d'un fait n'est pas établie, sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, les documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait, outre les plans sociaux de l'ensemble des sociétés du groupe, divers autres documents, comme par exemple des comptes rendus de réunions du comité d'entreprise, desquels il résultait que les mesures de reclassement interne des salariés prévues par le plan social avaient été mises en oeuvre avant le licenciement du salarié et que malgré les efforts déployés, le reclassement interne de ce dernier était demeuré impossible ; qu'en retenant que l'employeur n'établissait avoir mis en oeuvre les mesures visant au reclassement interne des salariés prévues par le plan social avant le licenciement du salarié, sans s'expliquer sur les documents versés aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'obligation de reclassement incombant à l'employeur est une obligation de moyen ; qu'en l'espèce, l'employeur avait démontré, dans ses conclusions d'appel, que la mise en oeuvre, avant le licenciement, des mesures du plan social tendant au reclassement interne des salariés n'avait permis de libérer au sein du groupe aucun poste compatible avec la qualification du salarié, de sorte qu'aucun reclassement interne de ce dernier n'avait été possible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, en réalité, exigé de l'employeur qu'il rapporte la preuve d'une proposition de reclassement interne faite au salarié avant son licenciement, ce qui revenait à faire peser sur lui une obligation de résultat, et a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
4 / que si les mesures de reclassement interne doivent être préalables au licenciement, les actions de reclassement externe des salariés dont le licenciement n'a pu être évité peuvent se poursuivre après la rupture du contrat de travail dès lors qu'elles ont été commencées avant ; qu'ainsi, l'employeur satisfait pleinement à son obligation de reclassement externe, dès lors que ses efforts lui ont permis de proposer au salarié un emploi à l'extérieur du groupe, peu important qu'ils n'aient abouti qu'après le licenciement ; qu'en retenant que l'emploi proposé au salarié par l'employeur à l'extérieur de l'entreprise grâce à l'activité de la cellule de reclassement, ne constituait pas une tentative de reclassement externe pour la seule raison qu'elle était postérieure au licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3. L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
5 / que la recherche d'un reclassement externe ne constitue pas une condition de régularité du licenciement pour motif économique ;
qu'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement externe ne peut, dès lors, entraîner qu'une condamnation à des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié ; qu'en décidant que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement externe devait être sanctionnée par l'octroi de l'indemnité minimum de 6 mois prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 3214-1 du Code du travail ;
6 / que l'employeur énonçait dans ses conclusions d'appel que l'activité de la cellule de reclassement qu'il avait créée dès la mise en place du plan social lui avait permis de faire quatre propositions d'emplois au salarié (Cf. conclusions d'appel p. 20, al. 3) ; qu'en retenant qu'à part l'emploi proposé au salarié postérieurement à la rupture, l'employeur n'avait fait état d'aucune autre tentative de reclassement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
7 / que l'employeur soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le salarié avait bénéficié pendant six mois de l'aide de la cellule de reclassement pour retrouver du travail et que plusieurs emplois lui avaient effectivement été trouvés ; qu'ainsi, le salarié n'avait, en fait, rencontré que très peu de difficultés pour retrouver un emploi, de sorte que rien ne justifiait de lui allouer des dommages et intérêts supérieurs au minimum de 6 mois garanti par la loi ; qu'en accordant au salarié à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à huit mois de salaire, sans expliquer en quoi la situation du salarié justifiait une telle indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si son reclassement s'est avéré impossible, il en résulte que le reclassement qu'il soit interne ou externe doit être tenté avant sa notification ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir justement décidé que l'établissement d'un plan social ne dispensait pas l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, a constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'employeur ne justifiait avoir tenté de reclasser le salarié qu'après l'avoir licencié et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Montupet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Montupet à payer à MM. X... et Z..., chacun, la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.