Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-60.305
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-60.305
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 23 août 1991 par le tribunal d'instance de Segre, au profit de la société Parmy, société à responsabilité limitée, dont le siège est route de Saint-Clément, à La Poueze (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
l'Union départementale des syndicats CGT, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Parmy, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, le pourvoi en cassation en matière d'élections professionnelles et les actes qui en sont la suite doivent être effectués par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, faite par le demandeur lui-même, ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation, et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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