Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 octobre 1999. 96-19.184

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-19.184

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Francis Y..., demeurant 4, montée de Chadrac, 43770 Chadrac, 2 / M. Richard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 13 juin 1996) et les productions, que, par convention du 12 juin 1991, MM. Francis et Richard Y... se sont engagés à verser une commission à M. X... s'il obtenait, avant le 21 juillet 1991 , du Groupe Intermarché, le rachat de leur participation dans une société et la prise à bail du terrain d'une SCI dont ils sont les associés uniques ; qu'un accord est intervenu le 10 février 1992 avec une filiale d'Intermarché, la société Norminter ; Attendu que MM. Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la commission à M. X..., alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas, comme leurs conclusions l'y invitaient, si la présence de M. X... lors des négociations postérieures au 21 juillet 1991 n'étaient pas la conséquence d'une convention passée par ce dernier avec la société Norminter et si la rémunération de M. X... n'était pas due uniquement par cette entreprise, qui l'a, au demeurant, versée puisque M. X... a déclaré à l'administration fiscale un honoraire de 350 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que la convention du 12 juin 1991 avait fait l'objet d'une reconduction tacite, que M. X... avait mené à bien sa mission, et que la conclusion par M. X... d'une convention analogue avec la société Norminter ne saurait soustraire MM. Y... à leurs obligations, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Francis et Richard Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-10-26 | Jurisprudence Berlioz