Cour de cassation, 19 mai 1987. 85-13.717
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.717
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 17-I de la loi du 6 juillet 1964 dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 juillet 1980 applicable en la cause ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Pauline X... a conclu en 1976 avec la société Serval, fabricant d'aliments pour le bétail, un contrat d'engraissement de veaux, par lequel celle-ci s'engageait à avancer à sa co-contractante la somme nécessaire à l'achat des veaux à élever et à lui fournir à crédit les aliments destinés à leur nourriture, tandis que Mme X... s'engageait à élever les veaux en utilisant exclusivement les produits de la société Serval et à les vendre après engraissement par l'intermédiaire du représentant de cette société qui lui avait livré les jeunes bêtes ; que, le résultat de l'élevage ayant été déficitaire, Mme X... n'a pu faire face aux échéances relatives au paiement des veaux et des aliments, et la société Serval l'a assignée en paiement de son solde débiteur envers elle ; que l'arrêt attaqué l'a condamnée à payer la somme de 16 338,51 francs en principal à cette société ;
Attendu que, pour faire droit à la demande, la cour d'appel énonce que Mme X..., qui ne possède pas de terres et pratique l'élevage hors sol, a la qualité de commerçante et ne peut prétendre à celle de producteur agricole au sens de la loi du 6 juillet 1964, dès lors qu'elle achète des bêtes pour les revendre après les avoir engraissées à l'aide d'aliments provenant entièrement d'achats et sans aucun apport de produits récoltés par elle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 17-I de la loi du 6 juillet 1964 n'exclut pas de son champ d'application les producteurs se livrant à l'élevage, lesquels peuvent conclure des contrats d'intégration avec une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales comportant obligation réciproque de fournitures de produits ou de services et répondant aux conditions fixées par l'article 19 de la même loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers
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