Cour de cassation, 04 juin 1987. 84-43.687
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-43.687
jurisprudence.case.decisionDate :
4 juin 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé par diverses sociétés françaises ou étrangères du groupe Total, dont la société-mère est la Compagnie Française des Pétroles et dans le cadre de plusieurs contrats de travail durant deux périodes distinctes, d'abord du 20 février 1949 au 15 avril 1961, puis du 15 janvier 1963 au 17 avril 1976, date à laquelle il avait perçu de son dernier employeur, la société Compagnie Française de Pétroles (gestion et recherches), dite CFP-GR, une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la seule seconde période, a réclamé un complément en invoquant les dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, prévoyant que "lorsque le salarié quitte l'entreprise de son propre gré et est réembauché par la suite, soit sur sa demande, soit sur proposition de l'employeur, les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté, sous réserve qu'à son départ l'intéressé ait eu au moins cinq années d'ancienneté" ;
Que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1984) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ancienneté d'un salarié doit être prise en compte à partir de son engagement initial par une société appartenant à un groupe de sociétés organisé et structuré dans des conditions telles que le transfert du salarié d'une société à une autre, même pour occuper des emplois différents, n'a emporté ni rupture ni novation du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que le groupe de la Compagnie Française des Pétroles est un groupe de sociétés organisé et structuré dont les activités internationales, par l'intermédiaire de filiales spécialisées, s'exercent sous une autorité unique ; que la Cour d'appel a constaté que M. X... avait été successivement mis à la disposition de diverses sociétés du groupe sans qu'il y ait eu rupture de son contrat de travail, lequel avait seulement été suspendu pendant quelques mois, dans l'attente du reclassement du salarié après son retour d'Afrique ; qu'en retenant que M. X... avait été employé par des sociétés distinctes ayant des activités différentes pour refuser de tenir compte de l'ancienneté totale du salarié dans le groupe, la Cour d'appel a violé les articles L.122-9 et L.122-10 du Code du travail et 20 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole ; d'autre part, que pour la détermination de l'ancienneté du salarié dans un groupe multinational de sociétés, il n'importe que, en raison des affectations successives du salarié, son contrat de travail ait été successivement régi par des législations, des réglementations, voire des conventions collectives différentes ; que le droit à l'indemnité de licenciement naissant lors de la rupture du contrat de travail, la convention collective applicable au rapport de travail lors de cette rupture détermine l'étendue du droit à indemnité dont le montant doit être calculé en fonction de l'ancienneté totale du salarié dans le groupe ; qu'en retenant que la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, applicable lors du licenciement de M. X..., n'avait pas été applicable, pendant une première période, aux rapports des parties, la Cour d'appel a, derechef, violé les articles L.122-9 et L.122-10 du Code du travail ; et enfin, que l'article 20 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole définit les modalités d'appréciation de l'ancienneté dans l'entreprise "quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci" ; que la notion d'"entreprise" au sens de ce texte désigne l'entreprise pétrolière dans son ensemble sans considération de sa structure juridique ni des personnalités juridiques distinctes des sociétés qui exploitent ses activités ; qu'en s'abstenant de rechercher si le groupe de la Compagnie Française des Pétroles constituait une "entreprise" unique au sens du texte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 20 de la convention collective précitée ;
Mais attendu, que, le salarié, qui ne contestait pas que la cessation le 15 avril 1961 des relations contractuelles ait été due à une démission, ne soutenant pas qu'à cette date le contrat de travail eut été suspendu, la Cour d'appel a pu dès lors, retenir, sans avoir à s'expliquer sur le moyen inopérant selon lequel le groupe Total, dépourvu de personnalité juridique et qui n'était pas dans la cause, constituait une entreprise régie par la convention collective, que M. X... ne pouvait cumuler son ancienneté de service à la CFDPA avec celle acquise à la CFP-GR ;
Qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la deuxième branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et par suite irrecevable dans sa première branche, est donc mal fondé dans la troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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