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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Piedvache, dont le siège est ... (Côte d'Armor), représentée par son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit :
1°) de la société civile immobilière SCI Le Reynel, dont le siège est au lieudit "Le Reynel", à Bruz (Côte d'Armor), prise en la personne de son gérant en exercice demeurant audit siège,
2°) de M. Guy Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
3°) de M. Claude Y..., demeurant ... de Cicée, à Rennes (Ille-et-Vilaine),
4°) de M. Jean-Yves X..., demeurant ... (Côte d'Armor),
5°) de M. Jean-Claude A..., demeurant ... (Morbihan),
6°) de M. Maurice B..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Europrefa, dont le siège est ..., demeurant en cette qualité ... (Ille-et-Vilaine),
7°) de la compagnie Les Assurances générales de France, ayant un établissement principal ..., à La Guerche de Bretagne (Ille-et-Vilaine), prise en la personne de ses directeur et représentants légaux demeurant audit siège,
8°) de la société anonyme Satel, dont le siège est route de Saint-Brieuc, à Saint-Gilles (Ille-et-Vilaine) l'Hermitage, prise en la personne de ses directeur et représentants légaux demeurant audit siège,
9°) de la société à responsabilité limitée SBBI, Entreprise générale de bâtiment, dont le siège est zone artisanale du Pontay, rue d'Ouessant, à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine), prise en la personne de son gérant demeurant audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Piedvache, de Me Pradon, avocat de la SCI Le Reynel, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Les Assurances générales de France, de Me Odent, avocat de la société Satel, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Piedvache de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Les Assurances générales de France ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que la créance de la société civile immobilière Le Reynel, maître de l'ouvrage, qui demandait réparation de désordres à divers entrepreneurs, dont la société Piedvache, n'était pas définitivement fixée, ce qui empêchait d'opérer compensation avec le solde du prix du marché réclamé par cet entrepreneur, la cour d'appel, qui n'a pas débouté celui-ci de ses demandes de ce chef ni de ses appels en garantie, s'est bornée à confirmer le jugement décidant de surseoir à statuer, jusqu'aux résultats d'un complément d'expertise sur les préjudices allégués par le maître de l'ouvrage et sur l'arrêté de compte de l'entrepreneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la compagnie Les Assurances générales de France les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la société Piedvache, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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