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Ch. civile A
ARRET No
du 04 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00700 R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Juillet 2014, enregistrée sous le no 2013/ 02967
X...
SARL CYRNEA PVC
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. Paul X...
né le 21 Octobre 1952 à Bastia (20200)
...
...
20290 FURIANI
ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
SARL CYRNEA PVC
poursuites et diligences de son gérant demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
Lotissement 27
ZI Puretone
20290 BORGO
ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
1, Avenue Napoléon III
B. P. 308
20193 AJACCIO
ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Le prononcé public de la décision par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015 a été avancé par le magistrat par mention au plumitif au 04 novembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte du 24 juillet 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a assigné devant le tribunal de commerce de Bastia, M. Paul X...et la S. A. R. L. Cyrnéa PVC pour obtenir leur condamnation solidaire, avec l'exécution provisoire, au paiement de 74 373, 20 euros selon décompte arrêté au 25 juin 2013 avec intérêts capitalisés au taux de 7, 616 %, des dépens, de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal de commerce de Bastia a :
- condamné solidairement M. Paul X...et la société Cyrnéa PVC à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse la somme de 77 805, 54 euros suivant décompte arrêté au 20 décembre 2013, avec intérêts au taux de 10, 30 % s'agissant de la caution et ce dans la limite de son engagement et intérêts au taux de 7 616 % s'agissant de la société Cyrnéa PVA à compter de la décision,
- condamné solidairement la société Cyrnéa PVC et M. Paul X...à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. Paul X...et la société Cyrnéa PVC pourront se libérer de la condamnation prononcée contre eux en principal intérêts et frais en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans la huitaine de la signification du jugement,
- dit qu'en cas de non paiement à son terme d'une seule échéance, le solde dû deviendra immédiatement exigible pour le tout,
- condamné sous la même solidarité M. Paul X...et la société Cyrnéa PVC au paiement des dépens,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires à la présente décision,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 104, 52 euros TTC.
M. Paul X...et la société Cyrnéa PVC ont interjeté appel le 12 août 2014.
Par conclusions communiquées le 12 novembre 2014, M. Paul X...et la société Cyrnéa PVC demandent :
- de dire l'appel recevable et fondé,
- d'infirmer le jugement du 4 juillet 2012 en ce qu'il l'a condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel la somme de 77 805, 54 euros dans la limite de son engagement avec intérêts au taux de 10, 30 %,
- de dire que l'action en paiement du solde débiteur du compte courant d'un montant de 15 244, 90 euros engagée contre M. X..., caution, est prescrite pour n'avoir pas été introduite dans le délai de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil, à dater de l'exigibilité de la créance sauf pour la banque à rapporter la preuve contraire par la production des relevés de compte de 2001 jusqu'au 11 septembre 2007,
- confirmer pour le surplus,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose le point de départ du délai de prescription de l'obligation de la caution est la date d'exigibilité de la créance à l'égard du débiteur principal, que le découvert initial de 15 244, 90 euros a été couvert par le concours de 80 000 euros accordé par la banque le 11 septembre 2007 et que l'action est prescrite.
Par conclusions communiquées le 8 janvier 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Corse demande, au visa des articles 1134 et 2288 du code civil, de :
- dire son action non prescrite,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 4 juillet 2014,
y ajoutant, de
-condamner M. X...au paiement des dépens et de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le moyen de prescription est irrecevable comme nouveau en appel, que la nouvelle autorisation de découvert n'a pas mis fin à l'engagement de caution souscrit en 2001 qui était un cautionnement illimité dans le temps, qu'en matière de compte courant l'indivisibilité des créances permet de déterminer le solde exigible à la clôture du compte, que le cautionnement étant l'accessoire du principal, la caution ne peut être poursuivie avant que le solde courant ne soit devenu exigible, que l'autorisation de découvert a été dénoncée le 5 décembre 2012, que qui constitue le point de départ du délai de prescription.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 septembre 2015. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel interjeté dans les formes légales sans preuve d'une notification préalable de la décision est recevable.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il en résulte que l'invocation pour la première fois en cause d'appel d'une fin de non recevoir tirée de la prescription est recevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile. De même, l'admission de la réalité de la créance en première instance n'interdit pas de soulever une fin de non recevoir en cause d'appel, par application de l'article 123 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2001, M. Paul X...a souscrit un acte de caution personnelle et solidaire au profit de la S. A. R. L. Cyrnea PVC, de la somme de 100 000 francs, en principal, majoré des intérêts au taux variable de 10, 30 %, pour une durée indéterminée. Le 23 août 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Corse a accordé à la S. A. R. L. Cyrnéa PVC un " contrat plafond trésorerie " portant escompte commercial d'une durée indéterminée pour un montant de 80 000 euros.
La caution ne peut être recherchée ou poursuivie avant la défaillance du débiteur principal. Or, le découvert a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la S. A. R. L. Cyrnea PVC, le 5 novembre 2012. Le 8 janvier 2013, la S. A. R. L. Cyrnéa a été mise en demeure de régler le découvert de son compte de dépôt à vue, une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. X...ès-qualités de dirigeant réglementaire de la S. A. R. L. Cyrnéa PVC le 25 mars 2013. Le 26 mars 2013, M. Paul X...ès-qualités de caution de la S. A. R. L. Cyrnea PVC a été mis en demeure de payer compte tenu de la défaillance du débiteur principal, il a été assigné par acte du 24 juillet 2013, de sorte qu'aucune prescription n'est opposable au créancier. La signature le 23 août 2007 d'un contrat de crédit portant escompte commercial d'une durée indéterminée pour un montant de 80 000 euros, ne saurait constituer le point de départ de la prescription, puisqu'à cette date le débiteur principal n'était pas défaillant.
La fin de non recevoir tirée de la prescription doit être écartée.
Aux termes de l'article 2290 du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
En application de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Sauf à justifier d'un autre engagement de caution dont il n'est pas fait état et qui n'est pas produit au débat, il apparaît que M. X...s'est engagé dans la limite de 100 000 francs soit 15 244, 90 euros et a été condamné à hauteur de 77 805, 54 euros solidairement avec la S. A. R. L. Cyrnéa PVC, avec un taux d'intérêt supérieur à celui souscrit par l'emprunteur principal. De plus, il était caution de la S. A. R. L. Cyrnéa et le patrimoine de la S. A. R. L. et celui de son dirigeant sont distincts.
Il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur les moyens relevés d'office, tirés de l'application des articles 2290 et 2292 du code civil.
Les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Avant dire droit,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état du 6 janvier 2016,
Invite les parties à conclure sur les moyens relevés d'office, tirés de l'application des articles 2290 et 2292 du code civil,
Réserve les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT