jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10804 F
Pourvoi n° K 17-21.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Lucien X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme Céline Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de Monsieur X... fondée sur les articles 870, 871 et 873 du code civil, débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, condamné ce dernier sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, à donner son accord pour que la somme de 8.712, 92 euros bloquée à la Banque Populaire soit virée à la succession de Madame Geneviève Y..., et, ajoutant au jugement, d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts présentée en cause d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 792 du code civil, les créanciers de la succession acceptée à concurrence de l'actif net déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession, dans le délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 778 du même code, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession étant éteintes à l'égard de celle-ci ; Attendu qu'en l'espèce, Madame Céline Y..., seule héritière de sa mère, a accepté la succession de cette dernière, à concurrence de l'actif net, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Tarascon, l'avis d'acceptation ayant été publié le 22 septembre 2010 dans le journal régional ; Qu'il résulte de l'attestation dressée par Maître Véronique B..., notaire en charge des opérations de liquidation de la succession de Geneviève Y... née Z..., en l'étude de laquelle l'intimée a élu domicile au sens de l'article 788 du code civil, qu'aucune déclaration de créance contre la succession n'a été reçue dans le délai légal de quinze mois à compter de la publicité ; Attendu que Monsieur Lucien X..., qui ne conteste pas ne pas avoir régulièrement déclaré sa créance, soutient que Madame Céline Y... a commis des manoeuvres dolosives à son encontre, en acceptant la succession de sa mère à concurrence de l'actif net, afin de l'évincer de la succession et en produisant un inventaire incomplet, occultant sa créance, dont elle avait connaissance; Mais attendu que l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la fraude invoquée, Madame Céline Y... disposant du droit de choisir le mode d'acceptation de la succession de sa mère, et notamment celui prévu à l'article 791 du code civil, dont les modalités spécifiques ont été par elle respectées; Qu'aucune disposition légale n'interdit le dépôt de l'inventaire concomitamment à celui de la déclaration, l'intimée n'ayant pas l'obligation de faire état d'une créance, qu'elle conteste, la publicité permettant au créancier d'en revendiquer le bénéfice; Attendu en outre que les courriers adressés par Monsieur Lucien X... au notaire commis, antérieurement à l'acceptation de la succession par l'héritier réservataire, ne valent pas déclaration de créance au sens de l'article 792 du code civil; Attendu en conséquence que la créance revendiquée par l'appelant est éteinte et son action irrecevable; Attendu, sur la demande reconventionnelle, que l'appelant ne conteste pas s'être opposé à la libération de la somme de 8.712,92 euros, bloquée sur le compte joint ouvert aux noms de Monsieur Lucien X... et de la de cujus auprès de la Banque Populaire Sud ; Que cette somme doit réintégrer la succession de Geneviève Y... née Z... ; Attendu par suite qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions . Attendu que la demande présentée par Monsieur Lucien X... tendant à l'octroi de dommages et intérêts n'est pas fondée, l'appelant succombant » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « M. Lucien X... fonde son action sur les articles 870, 871 et 873 du Code civil. Il se présente dès lors comme créancier de la succession de Mme Geneviève Y... décédée le [...] . La défenderesse, seule héritière, a accepté le 15 septembre 2010 la succession de sa mère à concurrence de l'actif net et ce par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Tarascon. L'avis d'acceptation a été publié le 22 septembre 2010 dans le journal LE REGIONAL Aux termes de l'article 792 du Code civil, il appartient aux créanciers de la succession de déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicilie élu de la succession ... Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement faxé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788 du Code civil, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci Me B... Notaire en l'étude de laquelle Mme Y... a élu domicile établit une attestation selon laquelle elle indique n'avoir reçu aucune déclaration de créance contre la succession dans le délai imparti. M. Lucien X..., qui disposait d'un délai de 15 mois pour déclarer sa créance à compter du 22 septembre 2010, soit jusqu'au 22 décembre 2011 s'étant abstenu de le faire, celle-ci est donc éteinte. Mme Céline Y... verse aux débats les attestations du greffe du tribunal de grande instance de Tarascon du 15 septembre 201.0 de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net de Mme Céline Y... et du dépôt de l'inventaire. Dés lors, l'argumentation de M. Lucien X... visant à affirmer que Mine Céline Y... ne justifierait pas de l'existence d'un inventaire et qu'elle aurait accepté purement et simplement la succession doit être écartée ; Qu'il convient d'en déduire que toute créance éventuelle de M. Lucien X... est éteinte et que son action est irrecevable. Il n'est pas contesté qu'à la suite de la désolidarisation du compte joint de M, Lucien X... et de Mme Geneviève Y..., il doit revenir à la succession de celle-ci une somme de 8 712,92 € Malgré plusieurs relances, M. Lucien X... par courrier en date du 16 octobre 2010 a fait part de son refus de faire libérer cette somme en raison d'une créance en cours concernant la succession Y.... II convient, dès lors, de condamner M. Lucien X... sous astreinte de 100 par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, à donner son accord pour que les fonds soient virés à la succession » ;
1°) ALORS QUE si, aux termes de l'article 792 du code civil, les créanciers d'un défunt dont la succession a été acceptée à concurrence de l'actif net doivent, sous peine d'extinction de leur(s) créance(s), déclarer ces dernières au passif de la succession dans un délai de quinze mois suivant la publication de la déclaration d'acceptation de la succession, il résulte de cette même disposition que cette déclaration n'est soumise à aucune condition de forme ou de contenu ; qu'il importe simplement que le créancier ait manifesté de façon claire et non équivoque son intention de se faire payer ; qu'en déclarant éteintes les créances de Monsieur X... au motif que les courriers adressés par celui-ci au notaire de la succession avant la publication de la déclaration d'acceptation ne pouvaient produire effet et satisfaire aux dispositions de l'article 792 du code civil dès lors qu'ils étaient antérieurs à la publication de la déclaration d'acceptation sans rechercher si les courriers adressés dans le délai prévu par ce texte et postérieurement à cette publication par le Conseil de Monsieur X... au Conseil de Madame Y..., seule héritière, ne pouvaient valoir déclaration de créance au passif de la succession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ;
2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'assignation délivrée dans le délai de l'article 792 du code civil par Monsieur X... à Madame Y... ne satisfaisait pas aux exigences formelles prévues par ce texte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil ;
3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' en prononçant l'extinction pure et simple des créances de Monsieur X... pour cette seule raison que les conditions formelles de l'article 792 du code civil n'auraient pas été pleinement satisfaites, alors que, d'une part, il résultait de ses propres constatations que Monsieur X... avait manifesté sans équivoque son intention de se faire payer de sa créance dans le délai prévu par ce texte en assignant Madame Y..., seule héritière, et alors que, d'autre part, Monsieur X... faisait valoir, sans être contesté, qu'il avait à de multiples reprises fait part à Madame Y... de son intention de se faire payer, et ce dans le délai de quinze mois visé à l'article 792 du code civil, la Cour d'appel, qui a imposé à Monsieur X... une sanction disproportionnée à son droit de propriété au regard des objectifs poursuivis par le texte dont elle faisait application, a violé l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention Européenne de l'Homme ;
4°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que pour échapper au paiement de sa créance, Madame Y..., qui n'ignorait pas les réclamations qu'il formulait depuis 2009, avait finalement décidé d'accepter la succession à concurrence de l'actif net tout en déposant concomitamment un inventaire, « certifié exact », ne faisant aucune mention de cette créance ; qu'il ajoutait que Madame Y... s'était en outre bien gardée, alors qu'ils négociaient le paiement de la créance litigieuse, de révéler avoir accepté la succession à concurrence de l'actif net, celle-ci préférant temporiser en multipliant les contestations dilatoires et, une fois expiré le délai de quinze mois imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, s'empresser de soulever l'extinction de la créance litigieuse ; qu'en écartant toute fraude de Madame Y..., au motif notamment que rien ne lui interdisait d'accepter la succession de sa mère à concurrence de l'actif net ou encore que celle-ci n'était pas légalement tenue de faire mention de la créance de Monsieur X... dans l'inventaire, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble des éléments précédemment évoqués, pris dans leur ensemble, que Madame Y... avait frauduleusement fait échec aux droits de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit, ensemble l'article 792 du code civil ;
5°) ALORS EN OUTRE QU' aux termes de l'article 800 du code civil l'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession, est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net ; qu'il est alors réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession ; qu'en se bornant à écarter toute mauvaise foi de Madame Y... dans le fait de ne pas faire mention, fût-ce à titre d'information, de la créance de Monsieur X..., au seul motif que rien ne l'obligeait à inclure dans l'inventaire une créance qu'elle contestait, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter la mauvaise foi alléguée et privé sa décision de base légale au regard de l'article 800 du code civil.