Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-23.022
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.022
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10312 F
Pourvoi n° S 19-23.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
La société Newrest Wagons-Lits France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-23.022 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au comité social et économique TGV France de la société Newrest Wagons-Lits France, dont le siège est [...] , venant aux droits du CHSCT de l'établissement Gare de l'Est de la société Newrest Wagons-Lits France, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Newrest Wagons-Lits France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique TGV France de la société Newrest Wagons-Lits France, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Newrest Wagons-Lits France aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Newrest Wagons-Lits France à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Newrest Wagons-Lits France
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Newrest Wagons-Lits France de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 20 mai 2015 visant à désigner le cabinet Technologia pour effectuer une expertise portant sur la cellule de contrôle ;
Aux motifs que l'article L. 4614-12-1° du code du travail dans sa version applicable en l'espèce prévoit que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que la résolution contestée se rattachait au point n° 2 de l'ordre du jour de la réunion extraordinaire ainsi rédigé : « Désignation d'un expert pour effectuer une enquête indépendante sur la cellule de contrôle » ; que la société Newrest Wagons-Lits France soutient que la désignation d'un expert pour effectuer une enquête indépendante sur la cellule de contrôle ne répond pas aux dispositions de ce texte et ne caractérise pas un risque grave ; qu'aux termes du procès-verbal du CHSCT du 20 mai 2015, le secrétaire de cette instance précise que la mission de l'expert sera d'analyser les risques psychologiques graves et imminents sur la santé des salariés suite aux contrôles généraux ; qu'il se réfère au ressenti psychologique négatif de plusieurs salariés suite à plusieurs débriefings de contrôles généraux et invoque un accident du travail ;qu'il évoque en outre une réunion sur le droit d'alerte avec M. P..., délégué du personnel, concernant le contrôle général, expose qu'un sentiment anxiogène se cristallise pour les salariés soumise à des contrôles récurrents et précise qu'avec M. P..., il cherche à « circonscrire les risques psychosociaux que peut créer le contrôle général » ; que si la formulation relative à la désignation d'un expert pour effectuer une enquête sur le contrôle général est un peu maladroite, la référence, dans le procès-verbal du CHSCT du 20 mai 2015 aux risques graves psychosociaux liés notamment aux modalités d'exercice des contrôles effectués, ne fait aucun doute ; qu'il résulte de la note de la direction du 21 novembre 2013 relative aux procédures de contrôle et d'intervention, que ces contrôles sont effectués par des binômes ou trinômes de contrôleurs mixtes internes et externes, ces derniers étant placés sous la responsabilité de leur employeur, l'entreprise extérieure ; qu'ils ne sont pas annoncés et que les contrôleurs ne se présentent pas sauf en cas d'intervention et qu'à bord ils agissent comme des clients, commandent, paient et consomment ; que pour étayer le risque grave, le CSE produit de nombreuses attestations de salariés relatifs aux contrôles de route dont ils ont été l'objet, dont ceux de Mme C... et de M. S... ; que le premier juge a retenu à bon droit pour fonder sa décision : la survenance de deux accidents, l'un le 20 décembre 2014 concernant M. S... et le second concernant Mme C..., le 23 mai 2015, ces deux salariés ayant été en arrêt suite à un état de choc au travail survenu dans le cadre d'un contrôle de route, l'arrêt de Mme C... étant prolongé plusieurs mois et le fait que le CHSCT a diligenté des enquêtes dans les deux cas ; le fait que les élus ont vainement attiré l'attention de la direction sur le risque afférent à la santé des salariés lors des enquêtes ; que ces accidents s'inscrivent dans un contexte plus général décrit par plusieurs salariés dans des attestations pour certaines circonstanciées (MM. D..., R..., I... ; K...) ; que le Dr A..., médecin du travail, dans un mail adressé à la présidente du CHSCT le 10 septembre 2015, a souligné l'effet délétère sur la santé d'un certain nombre de salariés du mode actuel de réalisation des contrôles de route constaté par la clinique du travail dans le cadre du suivi médical du personnel sollicitant la mise à jour du document unique d'évaluation des risques sur ce point : que l'accident de Mme C... a été reconnu comme accident du travail le 15 juin 2015, celui de M. S... s'étant vu refusé cette qualification, ayant été néanmoins en arrêt de travail pendant 6 mois et étant en inaptitude provisoire ; que la société relève qu'il n'est pas démontré qu'une proportion significative de salariés serait concernée par un risque grave généré par le contrôle à bord, l'établissement de la Gare de l'Est comprenant 150 commerciaux et invoque des cas isolés ; qu'une quinzaine d'attestations de salariés travaillant dans l'établissement témoigne du caractère anxiogène de ces contrôles, même lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une intervention à bord ; que le procès-verbal du 20 mai 2015 soulève le caractère illégal des contrôles de route par des agents non assermentés, salariés en CDD ou intérim à l'exception de 3 d'entre eux, qui utilisent des stratagèmes, tels se faire passer pour de fau clients pour récolter des preuves pouvant fonder des sanctions disciplinaires même dans les cas où les salariés ne reconnaissent pas les fautes reprochées, suivant des contrôles aléatoires décidés par la direction ; que la société argue que la contestation de la légalité des contrôles ne peut fonder la mesure d'expertise ; qu'il ressort néanmoins des nombreuses attestations établies par les commerciaux de bort ou des contrôleurs SNCF ayant dû intervenir lors de contrôles de bord pour éviter que la situation ne dégénère, que les conditions dans lesquelles les contrôles sont effectués sont un facteur de stress important pour les agents contrôlés, ce qui est souligné par le Dr A... dans son courrier à la présidente du CHSCT ; que l'appartenance des attestant au syndicat Sud Rail n'enlève pas leur caractère probant aux attestations, un certain nombre ayant été émises par des salariés contrôlés à plusieurs reprises qui ont un lien avec leur inscription sur les listes électorales alors qu'il n'est pas contesté par la société que tous les commerciaux de bord ne sont pas systématiquement contrôlés et que les contrôles sont effectués de manière aléatoire sans que la direction ait répondu à la manière dont ils étaient décidés ; que dès lors, la survenance d'un accident du travail, l'arrêt de travail de longue durée d'un agent et les nombreuses attestations produites et constatations du médecin du travail suffisent à établir l'existence d'un risque grave pour la santé des salariés ;
Alors 1°) que seul un risque grave identifié et actuel, préalable à l'expertise et contenu dans la délibération adoptée par le CHSCT peut justifier la désignation d'un expert ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le CHSCT avait, sur la base d'un ordre du jour ayant pour objet « Désignation d'un expert pour effectuer un enquête indépendante sur la cellule de contrôle » (p. 5, 3ème §), désigné le 20 mai 2015 un expert pour « analyser les risques psychosociaux graves et imminents sur la santé des salariés suite aux contrôles généraux » (p. 6, avant-dernier §), en raison d'un « ressenti psychologique négatif de plusieurs salariés », un « sentiment anxiogène » des salariés « soumis à des contrôles récurrents », afin de « circonscrire les risques psychosociaux que peut créer le contrôle général » (p. 5, 4ème §), ce dont il résultait que la mission de l'expert n'avait pas pour objet d'examiner un risque identifié, actuel et objectivement constaté, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en n'ayant pas constaté l'existence d'un risque actuel, la cour d'appel violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Alors 3°) que seul un risque grave identifié et actuel, préalable à l'expertise et contenu dans la délibération adoptée par le CHSCT peut justifier la désignation d'un expert ; qu'en se fondant sur la survenance, à la suite des contrôles litigieux, de deux arrêts de travail seulement, dont au demeurant un seul avait été reconnu comme accident du travail, sur le fait qu'ils s'inscrivaient dans un « contexte plus général » aucunement décrit dans l'arrêt, sur l'effet délétère des contrôles sur la santé « d'un certain nombre de salariés », leur caractère « anxiogène », « facteur de stress important pour les agents contrôlés », pourtant inhérent à la nature même des « enquêtes clients mystères » mises en place par l'employeur depuis 20 ans, circonstances insusceptibles de caractériser en quoi les contrôles effectués à bord par des agents généraient, pour les salariés contrôlés, un risque grave identifié et actuel dans l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail.
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