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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 94-42.663

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-42.663

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., mandataire judiciaire de la SARL Montvidéo, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1994 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme X... Zona, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Belfort Montbéliard et Haute-Saône, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Centre des 4 As, BP. 244, 90005 Belfort Cedex, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Z..., salariée de la société Montvidéo qui a été mise en liquidation judiciaire le 15 septembre 1992, a demandé à la juridiction prud'homale de fixer ses créances salariales consécutives à la rupture de son contrat de travail survenue le 4 novembre 1992 ; Attendu que le liquidateur de la société Montvidéo fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 19 avril 1994) d'avoir déclaré irrecevable son appel au motif qu'il ne tendait qu'à contester la garantie de l'ASSEDIC de Belfort, Montbéliard et Haute-Saône ; Mais attendu que le liquidateur est sans intérêt à la cassation de l'arrêt qui, conformément à ses conclusions, a décidé que l'ASSEDIC n'avait pas à garantir le salaire de Mme Z... du mois d'octobre 1992 et les indemnités de préavis, de congés payés y afférents et compensatrice de préavis de la période 1991-1992 dont il a fixé le montant ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-14 | Jurisprudence Berlioz