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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° M 97-19.649 formé par l'Association pour l'animation et la restauration du "Don X..." (AARDJ), dont le siège est 3, Place de l'Eglise, 34280 La Grande Motte,
en cassation de deux arrêts rendus les 23 mai 1997 et 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la compagnie Auxiliaire maritime, société anonyme, dont le siège est 20, Cours Landrivon, 13525 Port de Bouc,
2 / du Groupe Concorde GIE, dont le siège est ... ;
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° A 97-19.708 formé par la compagnie Auxiliaire maritime,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la Cour d'appel de Paris, au profit ;
1 / de l'Association pour l'animation et la restauration du Don X... (AARDJ),
2 / le Groupe Concorde GIE,
défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° M 97-19.649 :
La compagnie Auxiliaire maritime a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 29 septembre 1995 ;
Les demanderesses aux pourvois n° M 97-19.649 et A 97-19.708 invoquent chacune deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour l'animation et la restauration du "Don X...", de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la compagnie Auxiliaire maritime, de Me Cossa, avocat du Groupe Concorde, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° M 97-19.649 et A 97-19.708 qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à l'AARDJ de son désistement de pourvoi contre la compagnie La Concorde ;
Attendu, selon les arrêts déférés, que dans la nuit du 29 au 30 juillet 1993, la goélette Don X..., propriété de l'Association pour l'animation et la restauration du Don X... (l'AARDJ) et assurée auprès de la compagnie La Concorde, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Generali transports, s'est échouée à cinq cents mètres de l'embouchure du Rhône ; que l'AARDJ a fait appel à la compagnie Auxiliaire maritime (la CAM) pour le déséchouement et le remorquage du bateau ; que le Don X... ayant été endommagé, un litige est né sur l'origine des dégâts et l'attribution des responsabilités ;
Sur le pourvoi incident de la CAM à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 septembre 1995 :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 621, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une partie n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi contre une même décision lorsque la Cour de Cassation a prononcé la déchéance d'un premier pourvoi ;
Attendu que la CAM ayant formé un pourvoi principal contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 septembre 1995, la déchéance de ce pourvoi a été prononcée par ordonnance du premier président de la Cour de Cassation du 7 juin 1996 ; que, par suite, le pourvoi incident formé par la CAM le 27 novembre 1997 contre le même arrêt est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la CAM à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 mai 1997 :
Attendu que la CAM reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à l'AARDJ au titre des dommages subis lors du déséchouement et du remorquage du Don X..., alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée est limitée aux seuls points qui ont été contradictoirement débattus entre les parties et qui ont été ensuite effectivement tranchés par le juge ; qu'en l'espèce, si par son premier arrêt la cour d'appel avait retenu la responsabilité du remorqueur, elle ne s'était nullement prononcée sur les clauses du contrat mettant "à la charge du contractant tous les dommages et pertes causés ou subis par le remorqué, le remorqueur ou des tiers" ; qu'en opposant à la CAM l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt rendu le 29 septembre 1995 dans la même cause et entre les mêmes parties a condamné la CAM, qui invoquait les mêmes clauses du contrat, à réparer le dommage subi par l'AARDJ, du fait du déséchouement, écartant ainsi les clauses d'exonération ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi de la CAM :
Attendu que la CAM fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'expert, dont le rapport a été homologué, que lors de son échouement, et avant toute intervention du remorqueur, le navire avait subi une voie d'eau ; qu'en affirmant néanmoins que toutes les avaries étaient imputables aux opérations de déséchouement et de remorquage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le rapport d'expertise ne laisse aucun doute sur la cause génératrice des dommages subis et exclut que les conditions de conduite du navire jusqu'à son échouement aient pu intervenir, à un titre quelconque, dans la réalisation du dommage, que l'échouement du navire ait été générateur de dommages ou que les avaries survenues en mer auparavant aient causé ou aggravé les dommages constatés par la suite ;
que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AARDJ dirigé contre le même arrêt :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la CAM à payer à l'AARDJ la somme de 606 628 francs hors taxes en réparation du dommage causé par le déséchouement et la somme de 46 730,18 francs hors taxes au titre des frais de stationnement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée demandée par l'AARDJ, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu de la réparation le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt rendu le 23 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de la CAM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne la CAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CAM à payer à la compagnie Generali transports la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.